Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2413667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lepeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au même préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’au prononcé du jugement de sa requête en annulation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à Me Lepeu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles de L. 423-23 du même code, et des énonciations, invocables en vertu de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, combiné avec les articles L. 312-2, R. 312-8 et R. 312-10 du même code, du point 2.1.3, relatif aux mineurs devenus majeurs, de la circulaire ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît subsidiairement les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles des articles L. 414-3 et L. 421-4 du même code, ainsi que les dispositions de l’article L. 422-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2413128 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10H00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Lepeu, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : le requérant n’a pas déposé trois demandes d’admission exceptionnelle au séjour mais une seule, le 8 novembre 2022 ; cette demande, qui était complète, aucune pièce manquante n’ayant d’ailleurs été réclamée, a donné lieu à la délivrance d’une « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui a ensuite été renouvelée le 26 janvier 2024 puis le 5 mars 2024 ; cette attestation n’avait aucune valeur juridique ; l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué en défense n’est pas applicable à la situation du requérant, qui n’a pas déposé sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code ; la demande de titre de séjour du requérant n’est plus en cours d’instruction, puisqu’une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant se trouve dans une situation très précaire, alors qu’il doit passer des épreuves d’examen à partir du 11 juin 2025 et qu’il a le soutien de son employeur,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, s’agissant de l’urgence, que : le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis sa majorité et n’a pas sollicité le renouvellement de sa dernière attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable au requérant, dès lors que celui-ci s’est vu délivrer ses attestations de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, ressortissant malien né le 29 décembre 2003 et entré en France en 2018, à l’âge de quinze ans, selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née le 8 mars 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande dont le caractère incomplet n’est pas établi en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. En l’espèce, M. B, qui a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 4 septembre 2023 au 31 août 2025 dans le cadre des études qu’il suit actuellement en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur, fait notamment valoir, dans ses dernières écritures, que son employeur l’a informé le 15 avril 2025 qu’il ne pouvait plus le maintenir à son service en raison de l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant n’a jamais séjourné régulièrement en France depuis qu’il est devenu majeur, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa dernière « attestation de demande d’admission exceptionnelle au séjour », document qui ne lui conférait d’ailleurs aucun droit, et qu’il ne remplirait pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », ce qui n’est au demeurant pas le cas de la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 2, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
5. D’autre part, eu égard, en particulier, à l’âge de l’entrée en France et à la scolarité en France de M. B, ainsi qu’à la circonstance que celui-ci soutient, sans être contredit, ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige l’implique nécessairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 8 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision ou, à défaut, du jugement de la requête en annulation de la décision en litige, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lepeu au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 8 novembre 2022 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 8 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et jusqu’à l’intervention de cette nouvelle décision ou, à défaut, du jugement de la requête en annulation de la décision en litige, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Lepeu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Lepeu.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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