Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2026, n° 2604691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 au tribunal administratif de Melun sous le numéro 2507633 et renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par une ordonnance du magistrat désigné en date 17 juin 2025 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le même jour sous le numéro 2501900 avant d’être renvoyée au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du magistrat désigné par une ordonnance du 2 avril 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le numéro 2604691 ainsi que des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 et 14 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2026, M. D… H…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « enfant malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- leur signataire était incompétent ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’a pas été entendu préalablement à leur édiction ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’éloignement et lui refusant tout délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lachenaud, substituant Me Fournier, représentant M. H… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- et les déclarations de M. H… assisté par Mme J…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant géorgien né en 1991, déclare être entré en France au mois d’octobre 2018 en compagnie de sa concubine, Mme F… et de leur fille aînée, E… H…, née le 21 octobre 2014, leur deuxième fille, A… H… naîtra en France le 28 mai 2021. M. H… et Mme F… ont demandé l’asile mais leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 août suivant. M. H… a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète d’Eure-et-Loir le 13 juin 2019 et il a été éloigné à destination de la Géorgie le 16 septembre 2019 lors de sa levée d’écrou. Le requérant, qui déclare être revenu sur le territoire national à la fin de l’année 2019, a été interpellé le 27 mai 2025 pour des faits de vol à l’étalage et placé en garde à vue. Par des décisions du 28 mai 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du même jour, la même autorité, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. H… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. I… C…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, et signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige, pour signer, en cas d’absence de Mme G… B…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, pour signer dans le cadre de ses attributions et compétences notamment tous arrêtés, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures d’éloignement et celles prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, M. H… n’est pas fondé à soutenir que M. C… serait dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation de M. H… sur lesquelles le préfet de l’Aube s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigner d’office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant et, s’il est loisible à l’intéressé de contester l’appréciation portée sur sa situation notamment administrative, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. H… d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. H…. S’il est également loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de renseignements administratifs d’un étranger placé en garde à vue, produit par le préfet de l’Aube en défense, que M. H… a été entendu, le 28 mai 2025 par les services de police au sujet de sa situation administrative et, notamment, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Le requérant, qui était assisté d’un interprète en langue géorgienne, a été informé à cette occasion de la circonstance qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure, l’intéressé a indiqué « avoir fait une bêtise une fois » et avoir d’intention de se soumettre « à la décision de la préfecture ». De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des informations utiles avant que soit prise à son encontre les décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, que l’intéressé tient des principes généraux du droit de l’Union européenne et qui est notamment énoncé par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieux, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) ».
10. Le requérant se prévaut, d’une part, de son entrée régulière sur le territoire national à la fin de l’année 2019 en relevant que les ressortissants géorgiens sont dispensés de visas pour entrer en France dès lors qu’ils détiennent un passeport biométrique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en date du 13 juin 2019 par laquelle la préfète d’Eure-et-Loir a obligé le requérant à quitter le territoire français était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité l’abrogation de cette mesure lors de son retour en Géorgie à l’automne 2019. Il ne peut donc être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national en décembre de la même année. D’autre part, si le requérant soutient avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation en déposant, le 17 avril 2025, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au débat alors que le préfet de l’Aube fait valoir, en défense, que cette demande est inexistante. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, le requérant n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille E… et il ressort de surcroît des pièces du dossier que, par un avis rendu le 22 mai 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de la jeune fille ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque à destination de la Géorgie. Le préfet de l’Aube fait ainsi valoir que l’autorisation provisoire de séjour de la mère de l’enfant, valable jusqu’au 22 octobre 2025, n’a donc pas vocation à être renouvelée compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de la jeune fille. Le requérant soutient que sa fille, frappée d’une surdité foudroyante à l’âge de neuf ans et qui a bénéficié de la pose d’implants cochléaires lesquels doivent faire l’objet de réglages réguliers compte tenu de l’évolution de sa maladie, ne pourra bénéficier de ce dispositif en Géorgie. Il ne produit toutefois aucun document permettant de contredire sérieusement l’avis rendu par l’OFII et la circonstance que les soins dispensés en Géorgie ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est, à cet égard, sans incidence. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
13. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée aux côtés de sa compagne et de leurs deux filles mineures. Il précise, à cet égard, que ses deux filles sont scolarisées et que l’aînée souffre d’une pathologie rare qui nécessite un suivi dans un service spécialisé. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la durée de sa présence sur le territoire national. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’état de santé de sa fille ne nécessite plus de prise en charge particulière en France et le préfet de l’Aube fait valoir, à cet égard, que l’autorisation provisoire de séjour de la mère de l’enfant n’a pas vocation à être renouvelée. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer en Géorgie ou les filles du requérant pourront poursuivre leur scolarité et l’intéressé ne peut donc être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux intenses, stables et ancrés en France. De surcroît, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où il dispose nécessairement d’un ancrage culturel et social. Par ailleurs, M. H… ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier par les extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires produits en défense, que son comportement a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion et de vol aggravé, commis les 9 mars et 12 juin 2012, de recel de bien provenant d’un vol commis le 12 juin 2019, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur commis le 25 avril 2025 et de vol à l’étalage commis le 27 mai 2025. Il est, en outre, constant qu’il a été condamné le 14 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Chartres pour les faits de vols et de recel à une peine de six mois d’emprisonnement. Compte tenu du caractère réitéré et récents de ces faits qui portent atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le comportement de M. H… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés. De surcroit, et pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
16. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. H…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Le requérant conteste ces motifs en soutenant, d’une part, que l’autorité administrative ne démontre pas que son comportement constitue une menace à l’ordre public en « procédant par affirmations péremptoires ». Il ressort toutefois des éléments mentionnés au point 11 que cette menace est établie par les pièces produite par le préfet de l’Aube en défense.
18. Le requérant soutient, d’autre part, justifier de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et justifie d’un lieu de résidence stable en produisant des copies de son passeport et une attestation de contrat EDF datée du 13 février 2025 pour logement situé au 791, avenue du Maréchal Foch à Dammarie-Les-Lys (77 190). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire national en cours de validité et qu’il n’a ensuite pas entamé de démarche en vue de régulariser sa situation. Pour ce seul motif, le préfet de l’Aube pouvait refuser un délai de départ sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance qu’il présente des garanties de représentation suffisante est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
19. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de l’Aube a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits exposés au point 11, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que la cellule familiale, qu’il constitue avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, a vocation à se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. H… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiréde la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
23. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
25. La décision litigieuse vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. H…, qui a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le jour même, ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il est dépourvu de document d’identité mais que les autorités géorgiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable d’autant qu’un tel document avait été délivré par les autorités de ce pays pour permettre l’éloignement du requérant en septembre 2019. La décision, qui expose ainsi les motifs de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen approfondi et complet de la situation personnelle et familiale de M. H… qui, en se bornant à indiquer en remplissant le formulaire de renseignement administratif résider « 13 rue… Mormont (77) » ne peut être regarder comme justifiant de la réalité de sa résidence à Dammarie-Les-Lys (77190). Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs.
27. La décision litigieuse fait obligation à M. H… de se présenter cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine et lui fait interdiction de se déplacer hors du territoire du département de l’Aube sans autorisation. Le requérant soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une telle mesure restrictive de liberté en faisant valoir qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a présenté ce passeport lors de son placement en garde à vue et n’a, contrairement à ses allégations, pas présenté de demande d’admission au séjour accompagnée d’une copie de ce document. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aube n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026,
La magistrate désignée, La greffière,
C.COLLOMB I. AMATO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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