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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2510254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510254 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1eroctobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2403529, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document de séjour ouvrant à l’intéressée les mêmes droits et notamment celui de travailler
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de délivrer sans délai à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document de séjour ouvrant à l’intéressée les mêmes droits et notamment celui de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée puisqu’elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et que malgré l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal de céans elle risque d’être licenciée à tout moment alors même qu’elle ne travaille déjà plus, la préfète de l’Isère maintient sa position censurée par la décision de justice d’impossibilité durant le traitement de sa demande par l’OFII (le statut de sa demande est en attente devant l’OFII mais ce statut est le même depuis le 24 juin dernier soit 15 semaines) ;
le refus de l’administration d’exécuter la décision de justice est une situation nouvelle relevant des dispositions de l’article L. 521-4 du CJA et il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le statut de la demande est en attente est qu’il lui est donc impossible de délivrer un quelconque document provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née le 27 février 1986, est entrée en France en 2016. Son dernier titre de séjour était valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 24 juin 2025 sur l’ANEF. Ne voyant pas sa demande aboutir malgré plusieurs relances de la préfecture et devant l’urgence de sa situation, son employeur la menaçant de licenciement si elle ne régularise pas son séjour, elle a formé un recours devant le tribunal de céans sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et a obtenu par décisiondu 26 septembre 2025 une injonction à l’encontre de la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, à intervenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document de séjour ouvrant à l’intéressée les mêmes droits et notamment celui de travailler. N’arrivant pas à obtenir l’exécution de sa décision de justice elle demande par le présent recours sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative une nouvelle injonction assortie cette fois d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère dans son mémoire en défense confirme qu’elle n’exécutera pas l’injonction prononcée par ordonnance n° 2509936 du 26 septembre 2025 dans la mesure où la demande de la requérante est en attente de l’avis médical de l’OFII. Ce défaut d’exécution avéré alors que la situation d’attente dure depuis plus de 15 semaines et que la situation d’urgence de la requérante en France depuis près de 10 ans et susceptible de perdre son emploi n’est pas contestée constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de l’ordonnance susvisée en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document ouvrant à l’intéressée les mêmes droits et notamment celui de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2509936, du 26 septembre 2025 est modifié comme suit :
« Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, si mieux n’aime, tout autre document ouvrant à l’intéressée les mêmes droits et notamment celui de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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