Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2202280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Terres d’Armor Habitat, office public d’habitat, représenté par Me Ugo Fekri, du cabinet d’avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Amtrust International Underwriters à lui verser la somme de 9 981,09 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des travaux de reprises des désordres affectant le programme de construction de logements situés dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc ;
2°) de mettre à la charge de la société Amtrust International Underwriters la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Amtrust International Underwriters, auprès de laquelle il a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage, a une obligation de préfinancement, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, des travaux de reprise des désordres relevant du régime de la garantie décennale affectant l’opération de construction de 126 logements dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc ;
— la société Amtrust International Underwriters a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie, s’agissant des désordres affectant le complexe d’étanchéité des constructions, pour lesquels une déclaration de sinistre a été effectuée le 4 mai 2021 ;
— le rapport de l’expertise amiable met en évidence des défauts d’étanchéité, une non-conformité du joint et des microfissures engendrant des infiltrations, et constate des infiltrations dans le complexe d’étanchéité engendrant une rétention d’eau ;
— les plafonds situés sous le complexe d’étanchéité n’ont pas vocation à supporter un tel volume d’eau et sont susceptibles de s’écrouler, ce qui engendrerait, outre une insécurité manifeste pour les occupants, des dommages considérables ;
— le désordre constaté présente un caractère décennal ;
— ce complexe d’étanchéité, compte tenu de sa technique de mise en œuvre et de sa fonction d’isolation et d’étanchéité de la toiture du collège, constitue un ouvrage en lui-même et non un élément d’équipement indissociable ;
— la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est pleinement mobilisable s’agissant de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et susceptibles de le rendre impropre à sa destination ;
— son préjudice, ainsi qu’évalué par l’expertise amiable, s’élève à la somme de 9 981 euros TTC que la société Amtrust International Underwriters devra être condamnée à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la société Amtrust International Underwriters, représentée par Me Franz Vayssières, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Technic Etanchéité soit déclarée responsable des préjudices subis par Terres d’Armor Habitat, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidairement de Terres d’Armor Habitat et de Me Daniel David, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Technic Etanchéité, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage pris dans son ensemble ;
— la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable, dès lors que la solidité ou la destination de l’ouvrage n’était pas compromise ;
— le rapport d’expertise a relevé que les malfaçons sur l’étanchéité du lot confié à la société Technic Etanchéité résultaient d’un défaut ponctuel d’exécution, notamment par les décollements observés au niveau des déversoirs à l’origine de la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité ;
— dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, la société Technic Etanchéité devra être déclarée responsable des préjudices subis, au titre de la garantie décennale des constructeurs.
La procédure a été communiquée à Me Daniel David, de la société David-Goïc et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité, qui n’a fait valoir aucune observation.
Le 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters n’ayant pas le caractère d’un contrat administratif ;
— l’irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Amtrust International Underwriters, dans l’hypothèse où le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative serait retenu.
L’établissement Terres d’Armor Habitat, représenté par Me Ugo Fekri (cabinet Coudray Urbanlaw), a présenté des observations à la suite de cette information, enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Fekri, représentant Terres d’Armor Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, l’office public de l’habitat (OPH) Terre et Baie Habitat a décidé d’entreprendre la construction de 126 logements dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Pour les besoins de cette opération, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit le 20 novembre 2012 avec la société Amtrust International Underwriters. Le lot unique de ce marché a été attribué, par acte d’engagement du 22 avril 2011, à un groupement d’entreprises, dont la société Construction Budet, chargée du gros œuvre, était le mandataire. Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la société Technic Etanchéité. Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2012, avec des réserves qui ont été levées le 25 novembre 2013. Des infiltrations d’eau ayant été constatées, Terre et Baie Habitat a effectué, le 4 mai 2021, une déclaration de sinistre auprès de la société Amtrust International Underwriters. Après remise d’un rapport d’expertise amiable, cette dernière a informé l’office public d’habitat qu’elle refusait de mettre en œuvre sa garantie. Par la présente requête, Terres d’Armor Habitat, établissement venu aux droits de Terre et Baie Habitat, demande au tribunal de condamner la société Amtrust International Underwriters à lui verser la somme de 9 981,09 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages, résultant des désordres constatés. La société Amtrust International Underwriters formule, pour sa part, des conclusions reconventionnelles dirigées contre l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité des logements.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. () ». Selon l’article L. 421-26 de ce code, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit applicable au litige, applicable au litige : « Les marchés des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. () ».
3. D’une part, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance « dommages-ouvrage » litigieux a été signé par les parties le 20 novembre 2012. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation alors applicables, ce contrat constituait ainsi un marché régi par les règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dont aucune n’a pour objet ou pour effet de le qualifier de contrat administratif. En outre, dès lors qu’il n’était pas soumis au code des marchés publics, il n’avait pas le caractère de contrat administratif en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des documents contractuels « conditions particulières police dommages ouvrage » produits, que le contrat d’assurance « dommages-ouvrage » en cause comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Par ailleurs, ce dernier ne porte pas sur l’exécution de travaux publics et ne fait pas participer la société Amtrust International Underwriters à l’exécution même d’un service public, dès lors que son objet principal est seulement de garantir au maître d’ouvrage le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage résultant de la responsabilité des constructeurs. Le contrat ainsi souscrit ne présente pas, dès lors, le caractère d’un contrat administratif. Les litiges nés de son exécution ne relèvent donc pas de la juridiction administrative. La juridiction judiciaire est alors seule compétente pour connaître des conclusions présentées par Terres d’Armor Habitat tendant à condamner la société Amtrust International Underwriters à raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Terres d’Armor Habitat doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Amtrust International Underwriters :
6. La recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur au cours d’une instance de plein contentieux est subordonnée à la recevabilité des conclusions présentées à titre principal par le demandeur à cette instance. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que les conclusions principales présentées par Terres d’Armor Habitat sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Amtrust International Underwriters, à titre reconventionnel, tendant à ce que la société Technic Etanchéité soit reconnue responsable des préjudices subis par Terres d’Armor Habitat sont elles-mêmes, et en tout état de cause, irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Terres d’Armor Habitat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Amtrust International Underwriters, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Terres d’Armor Habitat, à la société Amtrust International Underwriters et à la société David-Goïc et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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