Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Joseph Julien Souhait de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé à l’encontre de son fils A… la sanction disciplinaire d’avertissement ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Joseph Julien Souhait de Saint-Dié-des-Vosges a prononcé à l’encontre de son fils A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’une journée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 19 septembre 2024 :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son fils n’a pas été autorisé à prendre la parole ;
elle présente un caractère disproportionné ;
S’agissant de la décision du 4 novembre 2024 :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision du 19 septembre 2024 ;
la matérialité des faits reprochés à son fils n’est pas établie ;
la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2024/2025, M. A… B…, né le 5 février 2012, était scolarisé en classe de 5ème au collège Joseph Julien Souhait de Saint-Dié-des-Vosges. Par une décision du 19 septembre 2024, le chef d’établissement a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’avertissement et par une décision du 4 novembre 2024, il a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’une journée. M. C… B…, son père, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision du 19 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Et aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’aux moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. (…) ».
En se bornant à indiquer que son fils, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement invité à présenter ses observations écrites ou orales, n’aurait pas « été autorisé à parler », sans apporter aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations, et notamment sans indiquer si son fils ou lui-même avait formulé le souhait de présenter des observations orales, M. B… n’établit pas que la décision en litige, qui comporte d’ailleurs la mention selon laquelle elle a été prise « après avoir entendu B… A… », aurait été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…) » et aux termes de l’article R. 511-14 du même code : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à M. A… B… d’avoir, le 13 septembre 2024, à 15 heures, participé à une bagarre dans la cour de récréation et d’avoir, à cette occasion, échangé des coups avec un autre élève. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire. L’avertissement étant la moins sévère des sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, la sanction prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2024 :
En premier lieu, la décision du 4 novembre 2024 n’a pas été prise pour l’application de la décision du 19 septembre, laquelle ne constitue pas non plus sa base légale. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision du 19 septembre 2024, doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, il est reproché à M. A… B… d’avoir, le 14 octobre 2024, à 15 heures, pendant la récréation, donné des coups de genoux à un élève qui était déjà au sol. M. B… conteste la matérialité des faits, en faisant valoir que l’élève en cause serait, dans le cadre d’une bagarre qui l’opposait à un autre élève, tombé sur son pied, lui occasionnant une douleur qui l’aurait amené à réagir spontanément en le repoussant avec son genou. Il ressort toutefois de la fiche d’incident établie par la surveillante de la vie scolaire, que « A… a donné plusieurs coups de genoux volontairement à un élève déjà au sol avec insistance ». Aucun élément ne permet de mettre en doute ce compte rendu de l’événement. Par suite, la matérialité des faits est suffisamment établie. Ils sont constitutifs d’une faute de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, alors que M. A… B… a également fait l’objet, au cours du seul premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025, de dix punitions pour retards, insolence, refus d’obtempérer, perturbations de cours et travail non fait ainsi que d’une mise en garde du conseil de classe à raison de son comportement, le chef d’établissement, en prononçant l’exclusion temporaire de l’établissement de M. A… B… pour une durée d’une journée, n’a pas pris une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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