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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 déc. 2024, n° 2404002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, la société Retail et Connexions et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière (cabinet Osborne Clarke), demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe dans l’enceinte de la gare d’Auxerre Saint-Gervais et d’en évacuer à ses frais tous éléments et biens meubles s’y trouvant, cela sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de les autoriser, faute pour cette association d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les Petits Débrouillards Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors, d’une part, que l’association Les Petits Débrouillards Grand Est occupe sans droit ni titre l’emplacement litigieux, laquelle avait été concédé à la société WebForce3 en vertu d’une convention d’occupation, du reste résiliée en avril 2015 par le liquidateur judiciaire de cette société, interdisant expressément toute sous-occupation sans l’accord de l’autorité domaniale, d’autre part, que cette association a été régulièrement mise en demeure de libérer les lieux ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont également remplies en ce que l’occupation sans droit ni titre de la dépendance domaniale considérée fait obstacle à son utilisation normale et au lancement d’un appel à candidature pour permettre son exploitation ;
— l’inertie de l’association Les Petits Débrouillards Grand Est et ses velléités d’appropriation des locaux en cause justifient le prononcé d’une astreinte ;
— l’autorisation de requérir le concours de la force publique est tout aussi nécessaire.
La requête a été communiquée à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Legrand, pour la société Retail et Connexions et la société SNCF Gares et Connexions, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNCF Gares et Connexions, filiale de la SNCF en charge, notamment, de la gestion domaniale des gares ferroviaires, et la société Retail et Connexions, qui assure en son nom et pour son compte la dévolution et le suivi des autorisations d’occupation privative des dépendances, demandent au juge des référés d’ordonner à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe dans l’enceinte de la gare d’Auxerre Saint-Gervais et de l’autoriser, en cas de maintien dans les lieux, à procéder à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par convention du 23 juin 2020, la société SNCF Gares et Connexions a concédé à la société Barthe SAS WebForce3 Bourgogne, aux droits de laquelle est ensuite venue la société WebForce3, l’occupation d’un local d’une superficie de 312 mètres carrés aménagé dans la gare d’Auxerre Saint-Gervais, dépendance du domaine public ferroviaire, en vue d’y installer une « école du numérique ». L’association Les Petits Débrouillards Grand Est s’est installée quelques mois plus tard dans une partie de ce local en vertu d’une « convention de partenariat » passée le 15 septembre 2021 avec la société WebForce3. Toutefois, il est constant que cette sous-concession domaniale n’a donné lieu à aucun accord préalable de l’autorité gestionnaire, en violation des stipulations de l’article 6 des conditions générales d’occupation annexées à la convention du 23 juin 2020 puis à celle du 22 mai 2022 qui lui a succédé, de sorte que la « convention de partenariat » mentionnée ci-dessus est inopposable aux sociétés SNCF Gares et Connexions, et Retail et Connexions. Au demeurant, et en tout état de cause, ce contrat a nécessairement pris fin avec la résiliation de la convention domaniale du 22 mai 2022, décidée unilatéralement le 15 avril 2024 par le liquidateur judiciaire de la société XebForce3, dès lors que le sous-concessionnaire d’une dépendance du domaine public ne saurait être reconnu titulaire d’un droit d’occupation dont son auteur lui-même ne dispose plus. L’association Les Petits Débrouillards Grand Est occupe ainsi sans droit ni titre le local considéré et s’y maintient en dépit de mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées par lettres recommandées des 2 mai puis 24 juin 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par les sociétés requérantes, qui n’est par ailleurs pas susceptible de faire échec à l’exécution d’une quelconque décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, le maintien dans les lieux de l’association Les Petits Débrouillards Grand Est perturbe la bonne gestion et la valorisation du domaine public ferroviaire en empêchant les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions d’engager la procédure destinée à permettre l’installation d’un nouvel occupant et de nouveaux services. Les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont donc remplies.
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement irrégulièrement occupé dans la gare ferroviaire d’Auxerre Saint-Gervais et d’en évacuer l’ensemble de leurs biens mobiliers et équipements de toute nature. Passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et faute pour l’association Les Petits Débrouillards Grand Est de s’être soumise à cette injonction, elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et il pourra être procédé à son expulsion d’office, au besoin avec le concours de la force publique et à ses frais.
6. Enfin, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association Les Petits Débrouillards Grand Est le versement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions d’une somme globale de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement irrégulièrement occupé dans l’enceinte de la gare ferroviaire d’Auxerre Saint-Gervais et d’en évacuer l’ensemble de leurs biens mobiliers et équipements de toute nature.
Article 2 : Faute pour l’association Les Petits Débrouillards Grand Est d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette échéance et il pourra être procédé à son expulsion d’office, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et à ses frais.
Article 3 : L’association Les Petits Débrouillards Grand Est versera aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Retail et Connexions, à la société SNCF Gares et Connexions et à l’association Les Petits Débrouillards Grand Est.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 20 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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