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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 2100418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 9 décembre 2021, 13 juin 2023 et 20 juillet 2023, M. B A et Mme I C, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Garéoult a délivré le permis de construire n° PC 083 064 20 B0021 en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 489P sise 521 chemin Vincent Scotto à Garéoult (83 136), ensemble la décision du 16 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garéoult une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière et suffisamment précise ;
— le dossier de demande de permis de construire était insuffisant en l’absence d’avis du service public d’assainissement non-collectif (SPANC) et de notice architecturale complète ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude dès lors que la servitude de passage grevant le terrain d’assiette du projet n’est pas représentée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Garéoult relatives aux accès et voiries ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation en ne refusant pas le permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de raccordement au réseau électrique ne sont pas des équipements propres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 mars 2021 et 14 septembre 2021, M. G et Mme H F D, représentés par Me Enard Bazire, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et font valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2023.
Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la formation de jugement est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est susceptible de retenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte-tenu du caractère imprécis de la délégation de signature de l’auteur de l’acte.
Par un courrier enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Garéoult a produit ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé d’office.
Un mémoire de la commune de Garéoult a été enregistré le 18 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Garéoult ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant les époux A ;
— et les observations de Me Chamoux, représentant la commune de Garéoult.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, M. et Mme F D ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle sise 521 chemin Vincent Scotto à Garéoult. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Garéoult a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A demandent l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 16 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les époux A se prévalent d’un trouble de jouissance résultant de l’emprunt, par les époux K, d’une parcelle de leur terrain afin d’accéder à leur propriété depuis le chemin des Iris, à la suite de l’enclavement, par l’effet du projet, de la propriété sise sur la parcelle n° 489. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet en litige a pour effet d’entraîner l’enclavement de la propriété des époux K. En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les requérants, que la maison dont la construction est autorisée, compte-tenu de sa localisation et de son orientation plein sud vers la propriété des requérants, entraîne un préjudice de vue direct. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le projet est susceptible d’entraîner des troubles dans leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En outre, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). ».
6. En l’espèce, la commune verse à l’instance un extrait du registre du maire comportant l’arrêté n° 131-07-200 en date du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Garéoult a délégué sa compétence à M. E J, premier adjoint, pour signer tous les actes relatifs à l’aménagement du territoire. Il ressort des termes de cet arrêté ainsi que des autres pièces du dossier que cet arrêté a été régulièrement publié et transmis au préfet du Var le 15 juillet 2020, peu important à cet égard que l’accusé réception de la préfecture du Var classe cet arrêté dans la matière « Commande publique / Marchés publics », dès lors que le numéro et l’intitulé de cet arrêté sont exacts. En revanche, cette délégation de signature qui porte sur les actes relatifs à « l’aménagement du territoire » de manière générale, sans viser notamment les actes relatifs à l’urbanisme ou relatifs aux autorisations d’occupation des sols, n’est par conséquent pas suffisamment précise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ».
9. Il ressort des pièces du dossier, contrairement aux allégations des requérants que le service public d’assainissement non-collectif a délivré un avis favorable au projet en litige le 4 septembre 2020, lequel est annexé à l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire.
10. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, () par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».
11. Les requérants soutiennent que la notice descriptive du projet est insuffisante dès lors qu’elle ne décrit pas le projet dans ses abords immédiats et son environnement lointain. Toutefois, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que cette insuffisance, à la supposer établie, a faussé l’appréciation du service instructeur quant au respect par le projet de la règlementation d’urbanisme applicable. Au surplus, le plan cadastral et la notice architecturale indiquent la localisation, la surface, l’orientation et la végétation du terrain. Elle précise également le type d’habitat environnant. En outre, les photographies permettent de visualiser l’insertion du projet sur le terrain d’assiette par rapport à la végétation et aux constructions existantes. Par ailleurs, la voie d’accès au terrain depuis l’impasse Vincent Scotto est clairement visible, notamment sur le plan de masse. Enfin, le traitement des abords est décrit dans la notice architecturale avec le raccordement aux réseaux d’eau potable, de téléphonie, d’électricité et la collecte et le traitement des eaux pluviales et usées. Dès lors, le service instructeur a pu apprécier l’insertion et l’impact du projet dans son environnement, conformément aux dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d’écarter la deuxième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
12. En premier lieu, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
13. Si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire est entachée de fraude dès lors qu’aucune pièce du dossier ne fait état de la servitude de passage grevant le terrain d’assiette au bénéfice de la parcelle n° 489, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que cette servitude existe. Le plan produit par les requérants et établi en vue de la division foncière de la parcelle n° 489 fait uniquement état d’une servitude de passage « à créer ». De plus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis en litige dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Enfin, l’éventuelle non-conformité des travaux réalisés à la déclaration de non-opposition autorisant la division foncière, qui n’est par ailleurs pas versée à l’instance, et est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude manque en fait et doit être écarté comme tel.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3 du PLU de la commune de Garéoult : « Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fonds voisin. () ».
15. Le permis de construire a uniquement pour objet d’assurer le respect de la règlementation d’urbanisme par le projet en litige. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la propriété voisine du terrain d’assiette du projet est enclavée et méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du PLU de la commune de Garéoult. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès direct sur la voie publique depuis l’impasse Vincent Scotto. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis de construire est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers et il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. Les requérants soutiennent que l’enclavement de la parcelle voisine n° 489 à la suite du projet en litige crée un risque pour la sécurité publique notamment eu égard au risque incendie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 489 dispose d’un accès à la voie publique depuis le chemin des Iris. A cet égard, les requérants soutiennent également que les époux K, propriétaires de la parcelle n° 489, ne peuvent emprunter le chemin des Iris dès lors que l’aire de retournement nécessite un empiètement sur leur propre propriété alors que les époux K ne disposent d’aucune servitude de passage. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement que la propriété voisine du terrain d’assiette est enclavée ni qu’elle présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, (). / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. ».
19. Il ressort de l’avis du concessionnaire Enedis en date du 5 août 2020 que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau sur 100 mètres en empruntant les voies publiques pour être raccordé au réseau d’électricité. Si les requérants soutiennent que le réseau doit être étendu sur 200 mètres, ils n’apportent cependant aucun élément permettant de corroborer leurs allégations et de remettre en cause l’avis d’Enedis. En outre, il n’est pas contesté que les travaux de raccordement projetés sont destinés à desservir uniquement le terrain d’assiette du projet. Dès lors, les travaux de raccordement du projet au réseau d’électricité constituent des équipements propres dont la charge incombe au pétitionnaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées au point précédent.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU de la commune de Garéoult : « () Assainissement. Eaux usées : L’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la règlementation en vigueur, après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). () ».
21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le service public d’assainissement non-collectif a donné un avis favorable au projet. Dès lors la construction projetée bénéficie d’un système de traitement des eaux usées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UD 4 du PLU de la commune de Garéoult.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point 6, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur la portée du moyen d’annulation :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
25. Le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte constaté au point 6 affecte la totalité du projet et ne peut donner lieu à une application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En revanche, cette illégalité est susceptible d’être régularisée par l’adoption d’un arrêté du maire donnant délégation à M. J, sans que cette mesure implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu, de surseoir à statuer sur la présente requête afin de permettre cette éventuelle régularisation par la délivrance d’une mesure de régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 21 octobre 2020 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2, pour permettre à M. et Mme F D et à la commune de Garéoult de communiquer au tribunal une mesure régularisant le vice mentionné au point 6 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation doit être communiquée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme I C, à la commune de Garéoult et à M. G et Mme H F D.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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