Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
Mme B soutient que c’est à tort que la commission de médiation a considéré qu’elle était hébergée dans des conditions matérielles acceptables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 7 mars 2024, rejeté ce recours au motif que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 15 septembre 2023, était trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 15 novembre 2023. Mme B ayant formé un recours gracieux le 19 août 2024, la commission de médiation a, par une décision du 26 septembre 2024, rejeté ce recours gracieux au motif que " le requérant ét[ait] hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation ". Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la requête de Mme B est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En ce qui concerne la décision du 7 mars 2024 :
6. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation peut être saisie sans délai en l’absence de logement.
7. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B, la commission de médiation du département de Paris a considéré dans sa décision du 7 septembre 2024 que l’inscription au fichier des demandeurs de logement social était trop récente. Toutefois, Mme B a déposé un recours amiable auprès de ladite commission au motif qu’elle était dépourvue de logement et occupait un logement sur-occupé avec un mineur à charge. Dans ces conditions, la requérante était, à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, dépourvue de logement au sens de dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme B, la commission de médiation du département de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 26 septembre 2024 :
8. Lorsqu’une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu’elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents ou de ses enfants ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée.
9. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B, la commission de médiation du département de Paris a considéré que la requérante était hébergée dans des conditions matérielles satisfaisantes au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée est hébergée chez ses parents avec ses deux filles au sein d’un appartement de type F4, d’une part elle ne dispose pas pour sa part d’une chambre en propre, dès lors que les parents hébergent également le frère majeur de Mme B et ses deux enfants lorsqu’il en a la garde, et d’autre part que son mari et père des deux enfants de Mme B n’est pas hébergé au sein du même logement mais chez sa propre mère. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation du département de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle était hébergée dans des conditions matérielles satisfaisantes.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 mars 2024 et du 26 septembre 2024 rendues par la commission de médiation du département de Paris sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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