Confirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 janv. 2017, n° 16/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 décembre 2015, N° 2015/00863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
SARL LA DEROBADE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 JANVIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00060
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : référé du 23 décembre 2015, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2015/00863
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
Représenté par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMEE :
SARL LA DEROBADE représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis :
XXX
XXX
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Dérobade a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon le 31 octobre 2011 et a débuté son activité le 1er novembre 2011.
Son capital social est détenu par deux associés :
— Monsieur Z X qui détient 30% du capital social,
— Madame D E qui en détient 70%.
Selon acte sous seing privé en date du 19 mars 2012, Monsieur Z X a vendu ses parts sociales à Monsieur J K pour un montant total de 180 000 euros.
Les modalités de paiement des parts sociales ont été fixées de la manière suivante :
— 9 000 euros tous les 30 de chaque mois à compter de fin juin 2012.
L’acte de cession a été enregistré auprès des services des impôts le 17 août 2012.
L’acte stipulait cependant que Monsieur Z X N propriétaire de ses parts jusqu’au terme du dernier versement.
Or, Monsieur J K n’a jamais effectué le moindre versement de sorte que Monsieur X est toujours propriétaire des parts sociales qu’il détient dans la SARL La Dérobade à hauteur de 30 % et reste, par suite, associé de cette société.
Selon une assemblée générale ordinaire en date du 22 octobre 2014, Madame F Y a été nommée aux fonctions de cogérante de la société La Dérobade. Elle a été remplacée à ce poste par Monsieur J K lors d’une assemblée générale ordinaire en date du 18 novembre 2015.
Estimant rencontrer des difficultés pour obtenir certaines informations comptables, du fait de l’inertie de la société La Dérobade, Monsieur Z X l’a faite assigner, ainsi que Madame Y, par acte du 8 septembre 2015, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir :
— constater que les mesures sollicitées relevaient des pouvoirs conférés au juge des référés et qui lui sont attribués par l’article 872 du code de procédure civile,
— nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission de : * gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
* mettre à la disposition des associés de la société La Dérobade l’ensemble des documents prévus aux articles L. 223-26, R. 223-15 et suivants du code de commerce;
* relever les fautes ayant pu être commises par les gérants successifs dans la gestion de la société La Dérobade depuis l’exercice 2012,
* rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et, en tout état de cause, établir un compte rendu à la fin de sa mission,
* déterminer le solde du compte courant d’associés de Monsieur Z X,
— procéder au remboursement du compte courant d’associés de Monsieur X,
— condamner le défendeur aux dépens et au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de désignation d’un administrateur provisoire a finalement été abandonnée par Monsieur X. Il a en effet été convoqué par la SARL La Dérobade à une assemblée générale ordinaire le 30 septembre 2015 approuvant les comptes 2012 et 2013, ainsi qu’à une seconde assemblée générale ordinaire le 18 novembre 2015 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2014. Il a également obtenu communication, dans le cadre de la procédure engagée devant le président du tribunal de commerce, des comptes clos aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le président du tribunal de commerce, Monsieur X a, en revanche, maintenu sa demande de condamnation de la SARL La Dérobade au paiement de la somme de 67 191,71 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Dijon a:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de Monsieur Z X que de la SARL La Dérobade,
— condamné les parties aux entiers dépens partagés.
Le tribunal a tout d’abord donné acte à Monsieur X qu’il C à sa demande de nomination d’un administrateur provisoire. Il a ensuite relevé que les assemblées générales des 30 septembre et 18 novembre 2015 avaient exposé les difficultés financières de la société La Dérobade, que Monsieur X en était parfaitement avisé pour y avoir participé et que son droit d’obtenir en toute bonne foi le remboursement du solde de son compte courant se heurtait, dès lors, à une contestation sérieuse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 janvier 2016, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2016, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 145-31 du code de commerce, – réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— condamner la société La Dérobade à lui payer la somme de 67 191 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associés,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il soutient que la tenue des assemblées générales ordinaires ont révélé des anomalies de gestion qui mettent en péril ses intérêts et justifient le remboursement de son compte courant d’associés, dont le détail ne lui a toujours pas été communiqué. Il ajoute qu’il ignorait tout des difficultés financières de la société lors de la délivrance de son assignation en justice ; qu’en tout état de cause, son compte courant d’associé constitue une dette de la SARL La Dérobade dont le remboursement est exigible à tout moment, aucune convention ni dispositions statutaires n’y faisant obstacle. Il souligne que les difficultés financières rencontrées par la SARL La Dérobade sont sans emport sur sa demande en paiement et que le premier juge devait se contenter de vérifier l’absence de dispositions statutaires ou de convention pouvant faire obstacle à sa demande de remboursement.
A titre subsidiaire, il prétend que la SARL La Dérobade ne démontre pas rencontrer à ce jour de difficultés financières.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, la SARL La Dérobade demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— constater que la demande de Monsieur Z X, à savoir le remboursement de son compte courant, a été faite de mauvaise foi étant donné que celui-ci était conscient des difficultés financières de la société,
— constater qu’elle est dans l’incapacité financière de rembourser le compte courant de Monsieur X,
En conséquence,
— constater que Monsieur X ne peut pas exiger de sa part le remboursement de son compte courant d’associé,
— le débouter de sa demande en ce sens,
A titre infiniment subsidiaire, – octroyer un report de deux années du paiement des sommes dues à Monsieur Z X, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le remboursement d’un compte courant d’associé n’est aucunement lié ni ne découle des prétendues fautes de gestions commises par le dirigeant d’une société et que ces fautes ne sont, au demeurant, pas démontrées. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à paiement du compte courant d’associé si ce remboursement met en péril la poursuite de l’exploitation et que l’associé est de mauvaise foi. Elle prétend qu’il n’appartient pas, en l’occurrence, au juge des référés d’apprécier la bonne ou mauvaise foi de Monsieur X et se prévaut, dès lors, de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande formée par ce dernier.
A titre subsidiaire, elle prétend que le remboursement immédiat d’un compte courant d’associé n’est pas absolu et qu’il connaît des limites ; qu’ainsi, Monsieur X ne saurait délibérément déséquilibrer la trésorerie fragile de la société au risque d’en provoquer la cessation des paiements ; qu’un tel comportement serait contraire au principe d’affectio societatis et nuirait à l’intérêt social de l’entreprise. Elle ajoute que Monsieur X, qui a connaissance de ces difficultés financières, privilégie sa qualité de créancier à celle d’associé et ce, au détriment des autres créanciers de la société ; que sa mauvaise foi est ainsi caractérisée.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir tenir compte de sa situation financière qui ne lui permet pas, pour l’heure, de rembourser Monsieur X au titre de son compte courant d’associé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’ordonnance déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a constaté que Monsieur X C à la désignation d’un administrateur provisoire pour la SARL La Dérobade ; qu’elle sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu que Monsieur X sollicite, par la voie des référés, le paiement de son compte courant d’associé ;
qu’or, il est constant qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui statue sur une demande en paiement d’une indemnité ou de dommages et intérêts et non pas d’une provision par application des articles 873 ou 809 alinéas 2 du code de procédure civile ;
qu’il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, étant relevé que Monsieur X ne vise, au soutien de sa demande, que les articles 223-1 et L. 145-31 du code du commerce qui sont totalement étrangers aux débats;
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
qu’enfin, Monsieur X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SARL La Dérobade une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer en cause d’appel à la SARL La Dérobade la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier le président
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