Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2403613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 12 avril 2024 et le 5 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire d’Aubagne s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 013 005 24 00055 déposée auprès de ses services le 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubagne de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 9 i) du règlement de zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Pays d’Aubagne et de l’Etoile, applicable sur le territoire de la commune ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 3.7 des dispositions générales et particulières du PLUi ;
-
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 2.1 de ces mêmes dispositions dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas d’incohérence quant à la hauteur des antennes à installer et qu’il ne méconnaît pas les règles d’urbanisme applicables en matière de hauteur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 février 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Benoît Caviglioli, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2405470 en date du 20 juin 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision du 15 février 2024 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile et a enjoint au maire de la commune d’Aubagne de délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
Le 1er février 2024, la société Free Mobile a déposé auprès de la commune d’Aubagne une déclaration préalable de travaux n° DP 013 005 24 00055 sur une parcelle située 20 avenue Antide Boyer, cadastrée sous le n° AB 15. Par un arrêté en date du 14 février 2024, le maire d’Aubagne s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de délivrer une attestation de non-opposition à titre provisoire. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler, au fond, l’arrêté d’opposition du 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur, M. A… B…, le maire d’Aubagne a, par arrêté en date du 30 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale le jour-même, donné délégation de signature permanente à M. B…, 11ème adjoint au maire, à l’effet de signer « toutes les pièces relatives aux autorisations d’urbanisme ou aux refus desdites autorisations (…) », et donc l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du c) de l’article 5 du règlement de zone UB du PLUi Pays d’Aubagne et de l’Etoile : « Les toitures plates (pente ≤ 10 %) peuvent être surmontées par des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie…) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : (…) L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées du c) de l’article 5 du règlement de la zone UB que les auteurs du PLUi d’Aubagne et de l’Etoile n’aient entendu déroger à l’obligation de réaliser dans le volume de la cinquième façade que pour les seules antennes nécessaires au fonctionnement des services publics de secours et de gendarmerie. Si la commune fait valoir que les installations projetées sont d’utilité publique et nécessaires au bon fonctionnement d’un établissement d’intérêt collectif sans toutefois pouvoir être considérées comme participant à un service public, cette assertion ne suffit pas à infirmer que le projet en litige, qui porte sur l’installation de trois nouvelles antennes 4G/5G, dissimulées dans trois cheminées factices, a pour objet d’assurer la couverture réseau du territoire concerné, et participe ainsi à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Dans ces conditions, en s’opposant au projet en litige au motif qu’il ne pourrait bénéficier de la dérogation à l’obligation d’une implantation dans le volume de la cinquième façade de l’immeuble telle que prévue par le c) de l’article 5 du règlement de zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes du i) de l’article 9 du règlement de zone UB du PLUi Pays d’Aubagne et de l’Etoile : « Les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et : / pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ; / pour les autres installations techniques, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Les antennes projetées ainsi que les cheminées factices destinées à les dissimuler sont implantées sur le toit d’un bâtiment particulièrement massif où se trouvent par ailleurs d’autres antennes ainsi que quatre édicules imposants faisant partie intégrante de la construction initiale. Les couleurs des installations prévues dans le dossier de déclaration préalable sont de teinte très proche de celles des édicules déjà présents, de taille comparable, voire nettement inférieure en ce qui concerne les édicules implantés d’origine sur l’immeuble, et de forme parallélépipédique comparable. En outre, il ressort des photomontages réalisés et produits par la société requérante que ses antennes ne sont que relativement peu visibles depuis l’espace public, noyés dans la masse des autres installations. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, en se bornant à indiquer que « les installations proposées ne sont pas intégrées à l’architecture de l’immeuble existant », est entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur les demandes de substitution de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
La commune d’Aubagne oppose en cours d’instance deux nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.1 et 3.7 des dispositions générales et particulières du règlement du PLUi Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
En premier lieu, aux termes de l’article 3.7 des dispositions générales et particulières du PLUi : « – Pylône ou mat / Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements nécessaires aux services publics (défense nationale, sécurité civile…), ni aux supports techniques prenant place en toiture et régis par les articles 5 des différentes zones. (…) / Afin de ne pas démultiplier les supports dans le paysage et afin de favoriser la mutualisation, l’implantation de nouveaux pylônes ou mats est autorisée à condition de faire état dans la notice architecturale de l’autorisation d’urbanisme, de l’absence de supports existants (pylône ERDF, vigie, autres supports d’antennes…) à proximité directe (ou dans l’environnement immédiat) sur lesquels il serait d’ores et déjà possible de se fixer. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 4, comme des termes même du premier paragraphe de l’article 3.7 des dispositions générales et particulières que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au projet en litige qui participe à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Dans ces conditions, la commune ne peut utilement invoquer les règles en question par une demande de substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article 3.7 qui doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions générales et particulières du PLUi Pays d’Aubagne et de l’Etoile : « Les travaux sur une construction existante mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition : – qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ; – ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions ». Le a) de l’article UB5 du PLUi dispose que : « la hauteur totale des constructions projetée est égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade* maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres ». Le b) du même article dispose par ailleurs que : « la hauteur de façade projetée des constructions est […], en UB4, inférieure ou égale à 15,5 mètres. »
Si la commune se prévaut des dispositions de l’article 2.1 précitées du PLUi pour faire valoir que le projet aggraverait la méconnaissance de ses dispositions, il ressort toutefois des plans de masse joints à la demande préalable que l’immeuble d’implantation du projet mesure 24 mètres de hauteur, dimension que des antennes déjà présentes sur le toit portent à 28 mètres, alors que les antennes projetées ne culminent qu’à 27,5 mètres. Si cet immeuble méconnaît effectivement les dispositions citées au point précédent, il est constant que sa hauteur maximale s’établit à 28 mètres et que le projet en litige n’aura pas pour conséquence de porter cette hauteur à un niveau supérieur, n’aggravant ainsi pas la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1 des dispositions générales et particulières du PLUi. Dans ces conditions, le projet s’inscrit dans les exceptions admettant les travaux sur une construction existante mais non conforme au PLUi et ne méconnaît pas les dispositions du règlement d’urbanisme. La demande de substitution de motif doit par suite être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire d’Aubagne a délivré à la société Free Mobile l’autorisation sollicitée en exécution de l’ordonnance n° 2405470 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire d’Aubagne de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 005 24 00055 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 par laquelle le maire d’Aubagne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 005 24 00055 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à au maire d’Aubagne de délivrer, à la société Free Mobile, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 005 24 00055 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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