Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2504800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et, si besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de retrait du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par un auteur incompétent ;
- la décision n’est pas motivée au regard des exigences énoncées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne née le 26 août 1981, est entrée régulièrement en France le 24 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour espagnol valable du 24 décembre 2019 au 9 janvier 2020. Mme C… a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai au 18 novembre 2021, renouvelée jusqu’au 13 juin 2022, en sa qualité de parent d’un enfant étranger malade. Par la suite, elle a bénéficié d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 4 juillet au 3 octobre 2022, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son droit au séjour. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 28 septembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel le 3 octobre 2024. Le 13 janvier 2025, Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale du préfet de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault comprenant, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme C… et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : […] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Mme C… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle et son époux sont insérés professionnellement, et que leurs deux enfants sont scolarisés en France et font preuve d’une assiduité et d’un investissement scolaire et extrascolaire manifestes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le couple a déclaré des revenus à compter de l’année 2020, ils restent hébergés par une association. De même, les éléments que Mme C… produits sur l’intégration de ses fils ne permettent pas de caractériser une intégration particulière de ces derniers en dehors du milieu scolaire, bien qu’ils soient inscrits dans des clubs sportifs. Enfin, son époux et elle-même, tous deux de même nationalité, ont été destinataires d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 à laquelle ils n’ont pas déférée. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, la seule circonstance qu’elle ait travaillé, de manière marginale depuis janvier 2022, en qualité d’aide à domicile, métier en tension dans la région Occitanie, n’est pas de nature à caractériser, alors même qu’elle suit des formations pour se perfectionner, une situation exceptionnelle de nature à faire regarder la décision de refus du préfet de l’Hérault comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée en France le 24 décembre 2019. Titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2021 au 13 juin 2022 puis du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022, la requérante démontre qu’elle exerce une activité professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa famille est hébergée par une association et elle n’établit pas qu’elle serait dénuée d’attaches et de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. L’époux de Mme C… fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Si la requérante fait valoir que l’intérêt supérieur de ses enfants commande qu’elle soit admise au séjour en France dès lors qu’ils sont scolarisés, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et en particulier en Algérie, et que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Hérault pour interdire à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notamment en ce qu’il vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la requérante n’a pas de liens familiaux en France suffisamment établis, qu’elle ne justifie pas d’être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur, et « après avoir procédé à un examen de sa situation privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ». Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault indique que la requérante n’a pas de liens familiaux en France suffisamment établis, qu’elle ne justifie pas d’être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
La rapporteure,
B…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026.
Le greffier,
F. Guy
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