Rejet 7 octobre 2025
Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. B… C… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre, dès notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, et dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans leur version applicable au présent litige : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que M. A… avait expressément indiquée aux services préfectoraux dans son formulaire de demande de titre de séjour, à savoir 21, rue Claude Fauriel à Toulouse. En outre, il ressort des mentions explicites portées sur l’enveloppe ainsi que des éléments d’informations recueillis sur le site internet de suivi postal, et produits en défense, que ce pli a été dûment présenté à cette adresse le 3 juillet 2024 et qu’un avis de passage y a été déposé. Si le requérant produit une attestation datée du 2 octobre 2024 émanant du directeur adjoint de l’association qui l’héberge indiquant que ni la maison d’enfants à caractère social Le Camino, adresse à laquelle l’avis de passage aurait été déposé, ni celle du Sendero n’auraient reçu cet avis de passage, celle-ci ne saurait suffire à remettre en cause les mentions portées par les services postaux sur le bordereau du pli recommandé contenant l’arrêté attaqué non plus que les éléments d’informations recueillis sur le site internet de suivi postal, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet avis de passage a été retourné, le 25 juillet suivant, à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Dans ces conditions, le requérant est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, soit le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 20 mars 2025, sont tardives, sans que la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 9 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, n’ait eu pour effet de suspendre celui-ci. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Intempérie ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Parc automobile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Signalisation ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Ouvrage public ·
- Consorts ·
- Défaut d'entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Comores ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Psychologie ·
- Domaine public ·
- Défense
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- École ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.