Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme E F B, épouse D, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0370 en date du 8 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— de l’insuffisance de motivation ;
— de l’absence d’examen complet de la situation de l’intéressée ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, ressortissante congolaise née le 24 mai 1995 à Pointe-Noire (Congo), est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2021, munie d’un passeport diplomatique délivré en qualité d’épouse de traducteur/interprète. Elle a déposé le 26 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.0370 en date du 8 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, visé dans la décision querellée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à fin de signer cette décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. En l’espèce, l’arrêté n° 25.45.0370 du 8 avril 2025 de la préfète du Loiret en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 611-1, ainsi que les article 3 et8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que Mme D est entrée en France le 7 juillet 2021 munie d’un passeport diplomatique délivré en qualité d’épouse de traducteur /interprète, que ce dernier ne réside plus en France car son contrat de travail a pris fin le 31 août 2024, qu’ils ont trois enfants, dont deux mineurs, scolarisés en France, qu’elle n’apporte aucune preuve d’une vie commune avec son conjoint en France, qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante pour apprécier la stabilité de sa vie familiale en France, qu’elle ne dispose pas de moyens d’existence suffisants, ni ne démontre une insertion professionnelle et sociale significative et peut être considérée comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il indique également que Mme D n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen de légalité externe est ainsi également manifestement infondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté et de sa motivation rappelée pour partie dans le point précédent que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Si cette dernière soutient que la préfète du Loiret n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie toutefois aucunement avoir également présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Aussi ce moyen de légalité externe est aussi manifestement infondé et doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Toutefois, dès lors qu’il n’est pas justifié en l’absence de tout élément produit en ce sens que la demande de titre de séjour de Mme D aurait été déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Loiret n’a pas examiné d’elle-même ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la seule durée de présence en France de Mme D avec ses enfants ne saurait par elle-même constituer un motif d’admission exceptionnel au séjour au titre de ces dispositions.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 7 juillet 2021 munie d’un passeport diplomatique pour accompagner son époux, M. A D, lequel ne réside plus en France depuis le terme de son contrat de travail le 31 août 2024. S’agissant, d’une part, de son insertion en France, laquelle ne saurait se déduire de sa seule durée de présence, Mme D ne produit qu’une attestation émanant de la présidente de l’association Ahekaba-Nasoun (AHNA), également sa parente, dont elle est membre, ainsi que celle de M. C indiquant la connaitre depuis 30 ans dans une attestation du 27 avril 2024, lesquelles sont manifestement insuffisantes pour établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de son insertion dans la société française. S’agissant, d’autre part, de sa vie familiale, Mme D se prévaut de la présence régulière en France de son beau-fils, majeur, M. G D, ressortissant congolais né le 21 décembre 1999 bénéficiant d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 février 2026, et de la scolarisation de ses trois enfants en France, Mme H D, née le 8 octobre 2004 en licence II de droit à faculté de droit de Tours, l’enfant Rihana D, née le 18 juillet 2011 scolarisée en 5e dans un collège de Montargis et l’enfant Underhill D, né le 18 juin 2015, en CM1. Toutefois, dès lors que Mme D ne justifie pas de la réalité de son insertion sociale en France et que rien ne s’oppose pas à la poursuite de la scolarisation dans leur pays d’origine de ses enfants comme à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
12. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté.
13. En septième lieu, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si Mme D soutient que la décision attaquée a pour effet de priver ses enfants de sa présence et qu’elle méconnaît leur intérêt supérieur, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors de France, notamment au Congo dont son conjoint et ses enfants disposent de la nationalité, ni que ses deux enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme D en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et de réexamen de sa situation présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B, épouse D.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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