Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2303651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2023, le 17 juillet 2024, le 14 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, l’association Urba Terra, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire d’Albi a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées EZ 0241, EZ 0243, EZ 0244, EZ 0245, EZ 0250, HK 0033, HK 0034, HK 0273, EZ 0228, situées au lieu-dit Le Gô Bellerive, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Albi de lui proposer d’acquérir auprès de la Fondation Saint-Martin les parcelles susvisées au prix auquel la commune les aura acquises, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albi la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en que la commune d’Albi ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la commune d’Albi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande d’injonction formée par la requérante soit rejetée ainsi que, en tout état de cause, la demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, la Fondation Saint-Martin, représentée par Me Puech-Coutouly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Urba Terra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de qualité à agir du président de l’association et d’intérêt à agir de l’association Urba Terra ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303645 du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique, les observations de M. A…, représentant l’association Urba Terra, de Mme B…, représentant la commune d’Albi, et de Me Puech-Coutouly représentant la fondation Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Urba Terra a signé le 23 décembre 2022 une promesse de vente avec la fondation Saint-Martin en vue de l’acquisition d’un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 29 615 m², situées au lieu-dit Le Gô Bellerive à Albi, et cadastrées EZ 0241, EZ 0243, EZ 0244, EZ 0245, EZ 0250, HK 0033, HK 0034, HK 0273, EZ 0228. La déclaration d’intention d’aliéner afférente à ces parcelles a été établie le 3 janvier 2023 et, par une décision du 6 mars 2023, la maire d’Albi a exercé le droit de préemption urbain sur ces parcelles au prix de 150 000 euros renseigné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Par un courrier du 20 avril 2023 notifié le 24 avril 2023, l’association Urba Terra a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la fondation Saint-Martin :
2. En premier lieu, si la fondation Saint-Martin fait valoir que le président de l’association Urba Terra n’aurait pas qualité à agir, il ressort au contraire de l’article 11 des statuts du 10 novembre 2017 de cette association que ses co-présidents ont pouvoir pour ester en justice au nom de l’association.
3. En second lieu, la fondation Saint-Martin fait valoir que l’association requérante n’a pas intérêt à agir dès lors que la promesse de vente conclue le 23 décembre 2022 serait devenue caduque le 22 avril 2023. Toutefois, les titulaires d’une promesse de vente bénéficiant d’un droit direct et certain sur le bien préempté, ils ont intérêt à agir contre la décision de préemption. Par suite, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’association Urba Terra dispose d’un intérêt réel et direct à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023, qui n’a pas été retirée à la suite de son recours gracieux et qui lui est défavorable.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fondation Saint-Martin doivent être écartées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en décidant d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées EZ 0245, EZ 0250, HK 0033, situées en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté d’agglomération de l’albigeois, et EZ 0241, EZ 0243, EZ 0244, situées en zone A dudit PLU, alors qu’il est constant que ces zones ne sont situées ni en zone urbaine, ni dans une zone d’urbanisation future, la maire d’Albi a méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme précité et entaché d’illégalité sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
En ce qui concerne la motivation de la décision de préemption et sa finalité :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». L’article L. 300-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. Pour justifier l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles en cause, la décision en litige indique que l’acquisition de l’ensemble immobilier, composé d’un ensemble bâti, de terres partiellement cultivées et d’un espace naturel boisé situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de la basse vallée du Tarn au lieu-dit Le Gô Bellerive représente l’opportunité pour la commune d’Albi de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti, représentatif des anciennes fermes albigeoises, et de sauvegarder ou de mettre en valeur des espaces naturels dans le cadre de sa politique de maintien de la biodiversité et de l’écologie, notamment au regard de la ripisylve existante. A supposer même que, tel que cela est soutenu dans les écritures, la décision de préemption s’inscrirait dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par la commune d’Albi depuis 2017, ce qui ne ressort au demeurant pas des termes de la décision attaquée, qui est motivée par des considérations générales ne décrivant pas un tel projet, la commune d’Albi ne produit aucun élément pour établir qu’à la date de la décision en litige, elle justifiait de la réalité d’un projet qu’elle aurait souhaité mener au moyen de la préemption litigieuse. Ainsi, la décision par laquelle la maire d’Albi a exercé son droit de préemption urbain ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 précitées du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être accueillis.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Urba Terra est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 de la maire d’Albi portant exercice du droit de préemption urbain ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le transfert de propriété des biens immobiliers en cause serait intervenu au profit de la commune d’Albi à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’association Urba Terra doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Urba Terra, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la fondation Saint-Martin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Albi la somme de 1 500 euros à verser à l’association Urba Terra sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire d’Albi a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées EZ 0241, EZ 0243, EZ 0244, EZ 0245, EZ 0250, HK 0033, HK 0034, HK 0273, EZ 0228, situées Le Gô Bellerive et la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’association Urba Terra sont annulées.
Article 2 : La commune d’Albi versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’association Urba Terra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fondation Saint-Martin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Urba Terra, à la fondation Saint-Martin et à la commune d’Albi.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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