Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2403789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 avril 2019, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2019. Par la suite, il a bénéficié d’un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 21 juillet 2021 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 décembre 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 févier 2024, versé à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. En outre, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant () », ce qui atteste de sa collégialité. Par ailleurs, si le requérant soutient que les éléments de procédure fixés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé n’ont pas été respectés, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une cirrhose mixte post virale, d’un diabète insulino-dépendant, d’hypertension portale et artérielle, ainsi que de varices œsophagiennes et gastriques, il ne produit, toutefois, aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par les médecins du collège de médecins de l’OFII, puis par le préfet de la Haute-Garonne sur l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il verse à l’instance un compte-rendu médical établi par un praticien du service d’hépatologie de l’hôpital de Rangueil le 18 octobre 2024, qui indique qu’il a été hospitalisé en septembre 2024 pour la réalisation d’une biopsie et que cette dernière a confirmé la présence d’un carcinome hépatocellulaire nécessitant soit une évaluation pour une inscription sur liste de transplantation hépatique en cas de carcinome hépatocellulaire intraitable soit une radiothérapie stéréotaxique d’attente sur liste de transplantation, un tel élément médical, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ne reflète pas un état existant à la date de l’arrêté contesté. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’un précédent avis favorable du collège de médecins de l’OFII à la suite duquel il a bénéficié d’une carte de séjour, alors, au demeurant, que le collège de médecins s’est, par la suite, prononcé à deux reprises, par des avis du 30 septembre 2021 et du 26 février 2024, par lesquels il a estimé que le requérant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. B, qui déclare être entré en France le 13 avril 2019 sans toutefois l’établir, y est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans et où réside son frère. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B, ressortissant géorgien, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine, au vu, notamment, du rejet définitif de sa demande de protection internationale par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. B ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, après avoir visé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a mentionné que, quand bien même le comportement de M. B ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, celui-ci déclare être entré sur le territoire français en avril 2019, sans l’établir, qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour en France durant six mois contestée est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que M. B réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 15 octobre 2021. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. B une décision d’interdiction de retour en France pour une durée de six mois.
21. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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