Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me M’pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en l’absence d’un document l’autorisant à séjourner en France, elle peut être éloignée du territoire à tout moment et que cette absence compromet la poursuite de ses études supérieures sur le territoire, ce qui la place dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme A… se prévaut du risque d’éloignement auquel elle est exposée ainsi que des difficultés pour la poursuite de ses études, de sorte qu’elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue, ainsi que du fait qu’elle a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 27 novembre 2024, ainsi qu’un courrier de relance du 25 mars 2025. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Au demeurant, l’intéressée qui produit un avis de réception non assorti du courrier permettant d’établir la demande de rendez-vous ne justifie pas de l’ancienneté de ses démarches. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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