Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0542 en date du 21 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ces dispositions et exerce un métier en tension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— l’arrêté du 1er mars 2024 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1987 à Mampalago (Sénégal), est entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » valable du 28 août 2015 au 28 août 2016 délivré par les autorités sénégalaises. Il s’est vu délivrer six titres de séjour en cette qualité renouvelés jusqu’au 26 septembre 2023 suivis d’une attestation de prolongation valable du 4 octobre au 3 novembre 2023. Il a déposé le 24 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir été invité à déposer une nouvelle demande sur un autre fondement à la suite de l’obtention de deux diplômes de Master, M. A a déposé une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.0542 en date du 21 mai 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, si M. A conteste la motivation de l’arrêté contesté, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. En l’espèce, l’arrêté querellé mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète du Loiret s’est fondée. Il vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’instar des articles L. 611-1 et L. 612-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention des considérations de fait propres à la situation de M. A, notamment son entrée sur le territoire français le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant, qu’il a été mis en possession de six cartes de séjour du 1er octobre 2016 au 26 septembre 2023, puis d’une attestation de prolongation valable du 4 octobre 2023 au 3 novembre 2023, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » date du 24 septembre 2023, qu’il a été invité à déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement eu égard de l’obtention de deux diplômes de grade master. Il relève également que M. A a travaillé en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein depuis le 17 août 2019 au sein de la SAS Smart Sécurité en tant qu’agent de sécurité qui ne relève pas de la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qu’il n’allègue pas détenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, ayant vécu plus de 28 ans au Sénégal, pays où se trouvent ses parents et l’essentiel de ses centres d’intérêt personnel, qu’il ne démontre par sa situation personnelle aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur » temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 414-13 dudit code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
7. Ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour, en fonction de conditions qui ne lui sont pas opposables, à un étranger occupant un emploi salarié figurant parmi les métiers connaissant des difficultés de recrutement.
8. Si M. A, qui travaille en qualité d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminées (CDI) depuis le 17 août 2019, à temps partiel puis à temps plein depuis le 7 octobre 2024 au sein de la SAS Smart Sécurité à Saint-Jean-de-Braye (45800), soutient que son métier, répertorié sous la référence « K2503 : Sécurité et surveillance privée », serait en tension, cette catégorie ne figure toutefois pas dans les métiers en tension concernant la région Centre-Val-de-Loire tels qu’ils sont limitativement énumérés par l’arrêté du 1er mars 2024 alors en vigueur et ainsi que le lui oppose la préfète dans l’arrêté contesté. Aussi ne peut-il utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition qui doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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