Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2206963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2022 d’un montant de 5 023,14 euros entre les mains de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées émise au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 à 2020.
Il soutient que :
— l’acte de poursuite attaqué intervient à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une lettre de relance ou bien que le délai de trente jours devant s’écouler entre la mise en demeure et la notification d’avis à tiers détenteur n’a pas été respecté ;
— l’acte de poursuite attaqué est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas signé ;
— l’action en recouvrement des impositions réclamées est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle se rapportant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence de lettre de relance, de l’absence de respect du délai de trente jours et de l’absence de signature se rattachent à la régularité en la forme de la procédure et relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarraute.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2022, l’administration fiscale a notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur émise entre les mains de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour un montant de 5 023,14 euros en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2020. Sa réclamation préalable formée le 4 octobre 2022 ayant été rejetée par une décision du 4 novembre 2022, par sa requête, M. B demande l’annulation de cet acte de poursuite.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite, dont relèvent les moyens tirés de ce que l’acte de poursuite attaqué d’une part intervient à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une lettre de relance ou n’a pas respecté le délai de trente jours prévu à l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales et, d’autre part, est irrégulier à défaut d’être signé, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par M. B à l’appui de sa contestation devant le juge administratif, de son obligation de payer. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () ». Aux termes de l’article L. 257 de ce livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / () ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () ». Aux termes de l’article L. 277 du même livre : « () / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Aux termes de l’article 2230 du code civil : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » D’autre part, aux termes de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2017, seules cotisations pour lesquels est soulevé le moyen, ont été mises en recouvrement par voie de rôles respectivement les 31 août 2015, 2016 et 2017. Elles ont fait l’objet de trois saisies à tiers détenteurs qui ont été notifiées à M. B le 12 février 2019. Si l’administration fiscale indique que ces trois saisies administratives à tiers détenteur ont par la suite été levées en raison d’un défaut d’exigibilité, M. B n’ayant pas reçu les avis d’imposition les mettant en recouvrement, l’absence de bien-fondé d’un acte de poursuite dont l’administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de la volonté de l’administration et, par suite, sur le caractère interruptif de cet acte. Dans ces conditions, à la date du 12 septembre 2022, date d’émission de l’acte de poursuite attaqué, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2017 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sérée de Roch et au directeur départemental des finances publiques du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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