Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant principalement au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions notifiées les 21 novembre 2025 et 30 janvier 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté un trop perçu de RSA et procédé à une retenue intégrale des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Si Mme A… doit être regardée comme demandant principalement au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions notifiées les 21 novembre 2025 et 30 janvier 2026 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté un trop perçu de RSA et procédé à une retenue intégrale des prestations, celle-ci n’a introduit aucune requête distincte demandant l’annulation de ces décisions. Par suite, en l’absence de requête distincte au fond, la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
2
N° 2602051
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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