Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2306865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, et des mémoires enregistrés les 18 juillet et 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Esquirol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 de rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de rejet du 27 septembre 2023 :
la mention invitant le contribuable à adresser une nouvelle réclamation si la décision est en partie rejetée pour défaut de justificatif portée sur la lettre du 27 septembre 2023 « induit en erreur le contribuable profane en matière de législation fiscale en l’empêchant d’exercer son droit de recours reconnu constitutionnellement et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
la réintégration dans les résultats de la SARL Les Copains des sommes portées sur son compte courant n’est pas justifiée.
Sur les pénalités :
- l’application d’une majoration de 10 % n’est pas motivée et n’est pas justifiée.
Sur l’obligation de payer la somme de 110 321 euros diminuée d’un dégrèvement de la somme de 15 310 euros :
l’action en recouvrement est prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 sont irrecevables ;
les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer sont irrecevables ;
le fait qu’il n’ait pas été répondu dans un délai de 6 mois à la réclamation contentieuse du 21 juin 2019 est sans incidence sur la régularité de la décision du 27 septembre 2023 prise sur cette réclamation ;
les mentions portées sur la décision de rejet du 17 septembre 2023 n’ont pas privé le contribuable des garanties liées au contrôle ni des voies de recours contentieux ;
les moyens soulevés tendant à la décharge des sommes impositions litigieuses ne sont pas fondés
les pénalités sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, est le gérant de la SARL Les Copains, créée le 3 avril 2000, qui exploite une activité de restauration de type traditionnel ouverte à l’année sous l’enseigne « le bistrot des copains » à Leucate (11). La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 octobre 2015 au 14 mars 2016 concernant l’ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juillet 2015. Suite aux anomalies relevées dans la comptabilité, le service a rejeté cette comptabilité comme étant non probante et a procédé à une reconstitution des bases d’imposition au titre des exercices 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 23 juin 2016, l’administration a notifié à M. B… son intention de l’assujettir à ces cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. Après réintégration en base, en qualité de revenus de capitaux mobiliers, des sommes considérées comme distribuées entre ses mains. Certaines de ces sommes ont été abandonnées suite aux recours hiérarchique et en réponse aux observations de M. B…. Par deux avis du 31 octobre 2017, l’administration a mis en recouvrement les sommes de 81 620 euros et 33 248 euros. La réclamation formée par M. B… le 29 janvier 2018 a donné lieu par décision du 10 décembre 2018, à un dégrèvement à hauteur de 15 310 euros. Sa seconde réclamation du 21 juin 2019 a été rejetée par décision du 25 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 85 011 euros.
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet du 25 septembre 2023 :
M. B… soutient que la décision de rejet du 25 septembre 2023 est entachée d’irrégularité pour indiquer que « si la demande est en partie rejetée pour défaut de justificatifs : je vous invite à m’adresser une nouvelle réclamation contentieuse, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours », qui est de nature induire le contribuable profane en erreur sur sa possibilité d’exercer un recours contentieux. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que la décision litigieuse comporte mention des voies et délais de recours, une éventuelle irrégularité dont serait entachée une décision de rejet d’une réclamation contentieuse, à fortiori concernant ses conditions de notification, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les conclusions en annulation de la décision de rejet du 27 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du I de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir réintégré dans le résultat de la SARL Les Copains, dont M. B… est le gérant, les sommes inscrites au compte courant d’associé de M. B…, comme un passif injustifié, l’administration a considéré ces sommes comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de M. B… en qualité de revenus de capitaux distribués, sur le fondement du 2° du I de l’article 109 du code général des impôts.
S’il est soutenu qu’une partie des sommes serait justifiée par une substitution de créanciers opérée dans l’intérêt de la société au cours d’une période d’interdit bancaire, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que durant les deux exercices 2013 et 2014, une telle interdiction n’est pas attestée et que des fournisseurs ont été réglés par le compte bancaire de la société et, d’autre part, aucune correspondance de mouvements n’est constatée entre les différents comptes bancaires concernés et la comptabilité de la société qui a, au demeurant, été reconnue comme portant de graves irrégularités. S’il est par ailleurs soutenu que les sommes de 8 713,09 euros, de 5 310 euros et de 6 100,80 euros, correspondent à des règlements de salaires du personnel dont la contrepartie figure au débit du compte courant d’associé sous forme de prélèvements d’espèces réalisés au sein de la société ou par les règlements directement effectués depuis les comptes bancaires personnels des dirigeants, ou des prélèvements faits sur le compte personnel de M. B…, ni l’identité des salariés, ni les dates et les modalités des rémunérations qui auraient ainsi été versées les 30 septembre 2013, 30 novembre 2013 et 26 décembre 2014 ne sont justifiées. Enfin, la situation d’un compte courant en fin d’exercice, ou solde, résulte d’un ensemble d’écritures ayant affecté ce compte au cours de l’exercice qui doivent être dument comptabilisées et justifiées. Ainsi, le fait, à le supposer établi, que la situation de la société aurait été régularisée à la clôture de l’exercice 2015 est inopérante pour justifier les sommes litigieuses qui concernent les exercices 2013 et 2014.
Dans ces conditions, M. B… ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu’il n’a pas pu avoir à disposition les sommes litigieuses ou que celles-ci ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes en litige comme constituant des revenus distribués entre ses mains.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité, que les conclusions à fin de décharge, en droit, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
L’administration a appliqué une majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1758 A de ce code, aux termes desquelles : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification se borne à rappeler le texte de l’article 1728 du code général des impôts, et aucun élément de motivation en fait est apporté par l’administration avant la date de mise en recouvrement. Dans ces conditions, l’administration ne satisfait pas à l’obligation de motivation.
M. B… doit par suite être déchargé des sommes auxquelles il a été assujetti au titre des pénalités de 10% appliquées sur le fondement de l’article 1728 A du code général des impôts, au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer :
Il est constant que la réclamation datée du 21 juin 2019 par laquelle M. B… conteste le montant des rehaussements mis à sa charge porte sur l’assiette de l’imposition et ne constitue pas une opposition à poursuite. Dans ces conditions, les moyens tirés de la prescription prévue par les dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales relatif au contentieux du recouvrement et de ce que la décision du 27 septembre 2023, soit intervenue plus de 6 mois après la réclamation formée le 21 juin 2019 et après la date de mise en recouvrement, sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, les frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé des sommes auxquelles il a été assujetti au titre des pénalités de 10 % appliquées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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