Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juin 2014, 26 octobre 2015, 9 et 28 juillet 2018 et 14 mai 2019, et, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les décisions de retrait de points et la décision référencée « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées ; figure d’ailleurs la mention A/P sur le relevé d’information intégral ;
— il n’apparaît pas sur la copie de l’avis de passage accompagnant la décision 48 SI présentée par le ministre de l’intérieur la mention relative à l’adresse du bureau de poste où aller retirer le pli recommandé ni la date limite jusqu’à laquelle le retrait pouvait s’opérer ; le ministre de l’intérieur ne produit pas non plus la preuve de ce qu’il a bien envoyé ladite décision contestée et la mention des voies de recours possibles ;
— pour chacune des décisions de retrait de points, il n’a pas été destinataire des informations substantielles prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions ayant été contestées, et ayant donné lieu à classement sans suite ou renvoi devant tribunal, ne pourront aboutir à la décision de retrait de points du permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023 est irrecevable ; la décision « 48SI » a été notifiée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, le pli ayant été présenté à son domicile le 1er février 2020 mais l’intéressé s’est abstenu de la réclamer ;
— le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 28 juillet 2018 a été restitué le 30 avril 2019 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié à M. A l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des cinq infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 juin 2014, 26 octobre 2015, 9 et 28 juillet 2018 et 14 mai 2019 et par voie de conséquence, de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 28 juillet 2018 a été restitué à l’intéressé le 30 avril 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressée de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A et comportant les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse connue de l’administration, 70 boulevard des Vosges 65320 Borderes sur l’Echez, sous le n° 2C 155 230 8349 2, alors que M. A n’a pas déménagé postérieurement à cette déclaration puisqu’il s’agit de l’adresse déclarée par le requérant à l’appui de son présent recours, et que le pli a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 01/02/2020 ». Il résulte de ces mentions que M. A a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par le relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique et comporte la mention « A/P » signifiant qu’un avis de passage a été remis à l’intéressé, ainsi que la date du 1er février 2020. Le recours administratif introduit le 23 janvier 2023 est, en l’espèce, sans incidence sur la conservation des délais puisque ce recours administratif a lui-même été introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux.
6. M. A, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué ne conteste pas ces éléments, et se borne à indiquer dans sa requête n’avoir jamais été avisé de cette notification et que l’avis de passage produit par le ministre en réponse à son recours gracieux ne comporte pas l’adresse du bureau de poste où retirer le courrier. La circonstance que l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur n’indique pas l’adresse du bureau de poste où le pli contenant la décision « 48 SI » pouvait être retiré ne constitue pas une irrégularité au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 1er février 2020, jour de présentation de la lettre recommandée à l’adresse connue de l’administration. Cette présentation a valu notification régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision « 48 SI » contestée, que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Il suit de là, que le recours gracieux exercé hors délai, le 17 février 2023, n’a pu proroger le délai de recours contentieux et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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