Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2302037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Castel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage est établi ;
- elle a subi un pretium doloris estimé à 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune d’Aubagne, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l’accident ne sont pas établies ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute n’est pas démontré ;
- aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ;
- la chute est imputable à l’imprudence de la victime ;
- les préjudices ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… expose avoir chuté, le 20 septembre 2021, sur le trottoir de l’avenue Manouchian à Aubagne. Elle demande au tribunal de condamner la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… soutient avoir chuté le 20 septembre 2021 vers 10h30 sur un trottoir de l’avenue Manouchian à Aubagne et impute cette chute à une saillie formée par une pièce métallique dépassant du trottoir. Toutefois, la seule production d’une main courante reposant sur les allégations de l’intéressée et d’une photographie en noir et blanc, peu lisible, présentée comme figurant, en gros plan et par une vue en plongée la prétendue saillie ne permet pas d’établir les circonstances exactes de l’accident ni de caractériser la défectuosité incriminée comme constituant, par sa nature ou son importance, un obstacle qu’une usagère normalement attentive de la voie publique doit s’attendre à rencontrer et dont il lui appartient de se prémunir en présence d’une bonne luminosité. Dans ces circonstances, Mme B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation, alors qu’au surplus, aucun défaut d’entretien normal de la voie publique n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Aubagne.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune d’Aubagne et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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