Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistré le 26 février 2025 sous le n° 2501478, M. A… C…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’ensemble de sa famille réside en France et que son épouse doit pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour notamment au regard de sa situation d’emploi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 27 janvier 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2501479 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2501478.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 27 janvier 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Encontre,
les observations de Me Jacquinet pour les époux C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 14 juin 1973 et le 21 novembre 1976, qui ont déclaré être entrés en France le 19 janvier 2014, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 juillet 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2016. Les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 11 juin 2024. Par deux arrêtés du 30 octobre 2024, le préfet de l’Aude a rejeté leurs demandes et prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2501478 et 2501479, présentées pour Mme et M. C…, se rapportent à la situation des membres d’une même famille au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. et Mme C… produisent de nombreuses pièces qui attestent de leur présence continue sur le territoire français depuis le 12 février 2014, date à laquelle ils ont déposé leurs demandes d’asile, en particulier les récépissés de dépôt de demande d’asile qui leur ont été délivrés jusqu’au 6 août 2016, les attestations de l’association La Clède relatives à leur hébergement à Alès en centre d’accueil pour demandeurs d’asile jusqu’en 2018 puis dans le cadre d’une convention d’hébergement signée avec cette même association et, ensuite à Carcassonne par le service intégré d’accueil et d’orientation de l’Aude à compter du 5 novembre 2020 au titre de l’hébergement urgence, l’aide médicale d’Etat dont ils bénéficient depuis 2014, les attestations d’aides alimentaires qui leur ont régulièrement été versées par le département de l’Aude et des associations de 2021 à 2024 et les bulletins de salaire de Mme C…, employée en tant que femme de chambre dans un établissement hôtelier depuis 2021. Dans ces conditions, M. et Mme C…, dont il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont joints l’ensemble de ces pièces à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, sont fondés à soutenir qu’en ne saisissant pas la commission de titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de statuer sur leurs demandes, le préfet de l’Aude a entaché d’un vice de procédure les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour et, pour ce motif, d’en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que les décisions du préfet de l’Aude en date du 30 octobre 2024 rejetant les demandes de titre de séjour présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celles fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés aux litiges :
6. M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 35 et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet de l’Aude en date du 30 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501478 et n° 2501479 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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