Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a alloué une indemnité de fin de contrat d’un montant brut de 175,84 euros.
Elle soutient que le montant de l’indemnité de fin de contrat qui lui a été accordée à l’issue du dernier contrat effectué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en qualité d’assistante administrative au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Var n’a pas été calculé conformément à l’article 45-1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat car il ne prend pas en compte le contrat initial et ses renouvellements ; à cet égard, les explications qui lui ont été données par sa hiérarchie sur le mode de calcul sont incompréhensibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le bien-fondé de la requête.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions d’annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de prononcer une injonction d’office de procéder au versement d’une indemnité de fin de contrat calculée sur la période d’emploi du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, Mme A… a été recrutée à temps plein sous contrat à durée déterminée en tant qu’assistante administrative au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions de l’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, lesquelles ont été codifiées à droit constant à l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 et prévoient que des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. Par deux avenants datés du 28 juin 2022 et du 19 septembre 2022, ce contrat a ensuite été successivement renouvelé pour trois puis deux mois à chaque échéance. Enfin, par un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique, Mme A… a été recrutée dans les mêmes conditions pour occuper le même emploi au cours de la période du 1er au 31 décembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023 visant uniquement cette dernière période d’activité, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a alloué une indemnité de fin de contrat d’un montant brut de 175,84 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022 : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat » et aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ». D’autre part, aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, mis en place par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 et applicable à compter du 1er janvier 2021 : « I. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. II. Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une attestation établie le 24 janvier 2023 et transmise à Pôle Emploi, l’employeur a fixé à 2 057,05 euros le montant de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée due à Mme A… au titre de la période d’un an courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à raison d’un emploi à temps complet (151,67 heures mensuelles). Pour limiter le montant de cette indemnité à 175,84 euros bruts dans l’arrêté attaqué, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a considéré qu’un nouveau contrat à durée déterminée avait été conclu le 9 novembre 2022 avec Mme A… et que la période d’activité à prendre en compte se bornait à la durée de ce dernier contrat, soit un mois du 1er au 31 décembre 2022. Toutefois, comme il a été dit au point 1, Mme A… a été employée en qualité qu’assistante administrative au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, à temps plein et sans discontinuité pour une période d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité sur le fondement des dispositions de l’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifiées ensuite à droit constant à l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022. Dans les circonstances de l’espèce, le nouveau contrat conclu le 9 novembre 2022 doit être regardé comme un renouvellement du premier contrat pour l’application des dispositions précitées dès lors que les clauses sont identiques en ce qui concerne les missions exercées, le temps de travail et la rémunération et que le fondement textuel est le même, et non comme un « nouveau contrat » au sens des dispositions du 2° de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Enfin, il est constant que le contrat initial renouvelé sur une période qui n’excède pas un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, a été exécuté jusqu’à son terme et que le montant de rémunération brute allouée à Mme A… au cours de la période considérée n’excède pas deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 13 février 2023 est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Au regard de son motif, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de verser à Mme A… une indemnité de fin de contrat calculée sur la période d’emploi du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de procéder au versement d’une indemnité de fin de contrat calculée sur la période d’emploi du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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