Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2313037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023, N° 2324788 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2324788 du 31 octobre 2023, la magistrate déléguée désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer ce document, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 22 mars 2024, à 18 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté un mémoire en défense le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, ni l’appréciation portée par l’administration sur l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice de fonctions privées de sécurité, se borne à soutenir que l’absence de carte professionnelle fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et donc obtenir les revenus nécessaires à l’entretien de sa famille, de sorte que l’intervention du juge est urgente, que la décision attaquée, qui prive sa famille de tout revenu, porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que cette décision porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. De tels moyens, soulevés à l’encontre d’une mesure de police administrative, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et donc inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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