Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé son admission à la préparation au concours interne de recrutement des magistrats administratifs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de l’admettre au sein de la préparation au concours interne de recrutement des magistrats administratifs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La présente requête constitue une nouvelle demande de référé-suspension visant la même décision que celle dont la suspension d’exécution a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal datée du 2 janvier 2026 ;
L’urgence à suspendre l’exécution de cette décision est établie au regard de deux éléments complémentaires : d’une part, son inscription à une autre préparation au concours de recrutement de magistrat administratif au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; d’autre part, une décision du Conseil d’Etat n°393865 du 23 mars 2016 et les conclusions du rapporteur public sous cette affaire.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard de l’irrégularité de la composition de la commission pédagogique chargée d’émettre un avis sur les candidatures, du défaut de base légale en l’absence de délibération du conseil d’administration fixant les modalités d’accès à la formation, de publication de cette délibération et de sa transmission au recteur de la région académique et enfin, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2538065 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision lui refusant son admission à la formation « Préparation au concours de recrutement interne et externe de magistrats administratifs en présentiel » M. B…, fait valoir, ainsi qu’il l’a déjà fait lors d’un premier référé, que la formation à laquelle il postule débute au début du mois de janvier 2026, qu’il n’est pas possible de candidater aux autres formations préparant à ce concours, la procédure de candidature étant terminée pour l’année 2026, et enfin, que ce refus porte une atteinte grave à son projet professionnel. Toutefois, ainsi que l’a déjà relevé la juge des référés dans son ordonnance n°2538065/1, le refus d’inscription de l’intéressé dans la formation souhaitée ne fait pas obstacle à son inscription au concours de recrutement de magistrat administratif qui sera organisé au titre de l’année 2026. De plus, alors que la réussite aux épreuves du concours ne lui est pas acquise, M. B…, pour établir la condition d’urgence, ne saurait utilement soutenir que seul l’accès à cette formation lui permettrait de réaliser son projet professionnel. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de connaître du bien-fondé des motifs d’une précédente ordonnance qui pouvait faire l’objet, si le requérant s’y estimait fondé, d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, les circonstances invoquées par M. B…, y compris au regard des nouveaux arguments qu’il fait valoir dans le cadre de la présente requête, ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
Mme. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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