Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2024, 25 novembre 2024 et 15 septembre 2025, M. M… A…, Mme C… L…, M. B… R…, Mme O… Q…, M. G… S…, Mme H… P…, M. D… K…, Mme F… N…, M. M… E…, Mme I… J… et l’association Vexin nature qualité de vie, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la société Terreal à exploiter une carrière à Cahaignes sur le territoire de la commune de Vexin-sur-Epte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Terreal la somme de 3 000 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat et la société Terreal aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande d’autorisation est manifestement insuffisant au regard de l’obligation de justifier de la compatibilité d’une demande d’autorisation environnementale avec le document d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de du 13° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, lequel doit s’interpréter comme obligeant également le pétitionnaire à démontrer la compatibilité du projet avec un projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le projet ; qu’en l’espèce, la dissimulation volontaire, dans le dossier, de l’incompatibilité de la demande avec le projet de plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 4 octobre 2023 et déjà arrêté à la date de dépôt du dossier en juin 2023 a nui à la bonne information du public et a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ;
- le dossier soumis à enquête publique ne justifie pas de sa compatibilité avec les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau ;
- le projet est incompatible avec le PLU de la commune de Vexin-sur-Epte adopté le 23 octobre 2023 ; qu’en l’espèce, le projet est incompatible avec le règlement graphique en tant que ce dernier délimite une zone humide à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme incluse dans le périmètre d’exploitation de la carrière ; que le projet est incompatible avec l’article 1.2 du règlement écrit de la zone A du PLU dès lors que ce dernier n’autorise que les carrières déjà existantes ; que le projet est incompatible avec l’OAP thématique «carrières» du PLU car il ne respecte pas les prescriptions de cette OAP ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’incompatibilité manifeste du projet avec les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau, en violation de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement.
A la suite du rejet de leur requête en référé suspension, les requérants ont déclaré maintenir leur requête en annulation par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de l’Eure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 17 octobre 2025, la société Terreal, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Cofflard, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Faddaoui, substituant Me Hercé représentant la société Terreal.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, la société Terreal a déposé une demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une carrière sur le fondement des rubriques 2510-1 et 2517-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement à Cahaignes sur le territoire de la commune de Vexin-sur-Epte. Une enquête publique s’est déroulée du 30 mai 2022 au 14 juillet 2022. La société Terreal a déposé le 7 juin 2023 un dossier modifiant et complétant sa demande initiale. Une enquête publique complémentaire a été réalisée du 9 au 24 janvier 2024. Le projet porte sur les parcelles ZE n° 46, 50 et 177 d’une superficie globale d’environ 12,67 hectares dont 10,93 hectares d’extraction. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l’Eure a délivré à la société Terreal une autorisation environnementale l’autorisant à exploiter cette carrière. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande d’autorisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 1er juillet 2023 au 6 septembre 2025 : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction ; / b) La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme avant la date de dépôt de la demande d’autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d’éloignement mentionnée à l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d’urbanisme (…) ; 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-9, la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases : / 1° Une phase d’examen et de consultation ; / 2° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ».
3. Tout d’abord, les requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation est manifestement insuffisant au regard de l’obligation de justifier de la compatibilité d’une demande d’autorisation environnementale avec le document d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions du 13° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement à savoir le plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte approuvé le 4 octobre 2023, dès lors que le dossier de demande, tel que complété le 7 juin 2023, ne démontre pas la compatibilité du projet avec le projet de plan local d’urbanisme, qui était pourtant déjà arrêté. Toutefois, les requérants n’allèguent pas que le projet entrait dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, et ne soutiennent pas que l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet de carrière en cause était manifestement insusceptible d’être délivrée au regard de la carte communale en vigueur au moment de l’instruction du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 13° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
4. Ensuite, les requérants soutiennent que le dossier de demande tel que complété le 7 juin 2023 devait nécessairement démontrer la compatibilité du projet de carrière avec le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration au moment de l’instruction, dès lors que ce projet, arrêté depuis le 8 février 2023, était susceptible de rendre le projet incompatible avec le plan local d’urbanisme. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas de celles du 12° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, qui ne concerne que les projets éoliens, que le dossier de demande d’autorisation environnementale devait comporter un document spécifique établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme au plan local d’urbanisme ou à un projet de plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. En tout état de cause, il résulte du dossier de demande d’autorisation, complété le 7 juin 2023, qu’il mentionne qu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration sur le territoire de la commune, et que la société pétitionnaire a également étudié la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme approuvé le 4 octobre 2023 dans son mémoire en réponse au commissaire enquêteur. Par suite, le dossier ne procède à aucune dissimulation sur ce point, et le pétitionnaire a mis à même l’autorité administrative d’instruire la demande au regard des dispositions du plan local d’urbanisme finalement approuvé le 4 octobre 2023, ainsi qu’il résulte des termes de l’arrêté attaqué. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que de nombreuses observations, lors de l’enquête publique complémentaire de janvier 2024, ont porté sur le non-respect de l’orientation d’aménagement et de programmation « carrières » incluse dans le PLU approuvé le 4 octobre 2023, et la destruction d’une zone humide, et qu’ainsi, le public a été mesure de présenter des observations sur l’incompatibilité éventuelle du projet avec le plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte adopté le 4 octobre 2023. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que l’éventuelle insuffisance, dans le dossier de demande, des éléments relatifs à la compatibilité entre le projet de carrière et le projet de PLU alors en cours d’élaboration, a pu avoir, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou nuire à la bonne information du public. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Enfin, si les requérants ont entendu soutenir, dans leur requête introductive d’instance, que l’étude d’impact contenue dans le dossier était insuffisante dès lors qu’elle ne contient aucun élément sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne prévoient pas que l’étude d’impact devrait comporter de tels éléments. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2 ».
7. Si les requérants soutiennent dans leur requête introductive d’instance, que le dossier soumis à enquête publique ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le document visé par l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, ils n’assortissent pas ce moyen, en se bornant à faire référence à un avis de Seine Normandie Agglomération, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’autorisation avec le plan local d’urbanisme :
8. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’envrionnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…). ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
9. En vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
10. Ensuite, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Aux termes de l’article 5 du titre I des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte : « Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique / (…) / 5. 12 Zones humides recensées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. / Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l’intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol./ Par exception peuvent être autorisés sous conditions : – les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, : – les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : – l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ; l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. / Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine-Normandie, SAGE de l’Epte). / Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences en vigueur permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. ». La disposition 1.3.1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie prévoit qu’en cas d’effets résiduels du projet sur les milieux humides, l’autorité administrative s’assure que les maîtres d’ouvrages compensent au plus proche des masses d’eau impactées à hauteur de 150 % de la surface affectée au minimum.
11. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec le règlement graphique du plan local d’urbanisme en tant que ce dernier délimite une zone humide à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme incluse dans le périmètre d’exploitation de la carrière. Il résulte de l’instruction que les parcelles d’assiette du projet incluent des zones humides délimitées comme telles par le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 5.12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme prévoit que si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences en vigueur permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. La société pétitionnaire fait valoir que, conformément à l’article 5.12 du règlement écrit du PLU de la commune de Vexin-sur-Epte, elle a fait réaliser une étude afin de délimiter de manière plus fine que la cartographie présente dans le règlement graphique du PLU – fondée, ainsi que le précise l’évaluation environnementale du PLU, sur une simple « prélocalisation » des zones humides réalisée par la Dreal – les parties de son projet s’implantant au sein de zones humides, Cette étude, produite en annexe 13 de l’étude d’impact, et dont le contenu n’est pas contesté par les requérants, a délimité, en se fondant sur les critères prévus par l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone humide au sud du projet, dont 810 m2 sont inclus dans les parcelles d’assiette du projet, et également déterminé, ainsi qu’il ressort de la carte des zones humides reproduite par Terreal dans son mémoire en réponse à l’avis du commissaire enquêteur, que les surfaces au Nord-Est du site et le tracé de la voie d’accès au site ne répondent pas à la définition de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Aucun de ces éléments n’est contesté par les requérants. Par suite, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 5.12, qui s’appliquent également nécessairement pour l’appréciation de la compatibilité entre le projet soumis à autorisation environnementale et les dispositions du plan local d’urbanisme, que c’est cette nouvelle délimitation des zones humides, qui identifie une surface de 810 m2 de zone humide située au sud du projet, qui doit être prise compte en lieu et place de la cartographie des zones humides présente dans le règlement graphique du PLU, dont les incohérences, relevées par la société Terreal, ne sont au demeurant pas contestées par les requérants. Si une mare située au nord du projet constitue également, selon l’étude réalisée par Terreal, une zone humide impactée par le projet, cette mare n’est cependant pas délimitée par le règlement graphique du PLU comme une zone humide, de sorte que le projet n’est pas susceptible, concernant cette mare, d’être incompatible avec ce règlement graphique.
12. En l’espèce, la société Terreal relève, sans être contestée, que la surface de 810 m2 de zone humide, localisée au niveau de la station 8 sur la carte des zones humides réalisée suite à l’étude diligentée par Terréal, reste très limitée au regard de la superficie totale de la zone humide globale à laquelle elle se rattache. Elle se situe en lisière de la zone globale identifiée, et ne rompt pas sa continuité. Par suite, et alors, au demeurant, qu’une nouvelle zone humide de 2 120 m² sera créée à titre de mesure de compensation, dans le prolongement direct d’une zone humide située à proximité immédiate du projet, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige porterait atteinte à l’intégrité de la zone humide au sens et pour l’application de l’article 5. 12 du titre I des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte.
13. Dès lors, le moyen tiré l’incompatibilité du projet avec le règlement graphique du PLU, en tant que ce dernier délimite une zone humide à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme incluse dans le périmètre d’exploitation de la carrière doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article A 1.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte : « Types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions. / 1.2.1 Dans la zone A et ses secteurs Ax / Sont admises, dans l’ensemble de la zone A sous conditions : (…) – Les exploitations de carrières autorisées par arrêté préfectoral (…). ».
15. Il résulte de la rédaction même de l’article A 1.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte que les exploitations de carrières sont permises dès lors qu’elles sont autorisées par un arrêté préfectoral. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ces dispositions n’imposent pas que les carrières visées par cette disposition soient déjà existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet, qui a été autorisé par le préfet par l’arrêté attaqué, avec l’article A 1.2 de la zone A du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Vexin-sur-Epte doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « carrière » du PLU de Vexin-sur-Epte : « L’OAP Carrière a vocation à exposer les grandes orientations à suivre pour préserver la qualité de vie des habitants et éviter l’augmentation des risques et nuisances sur le territoire lors de la conception d’un projet de carrière (…) / Limiter les nuisances et les risques. / La préservation de la qualité de vie des habitants et des pollutions sur le territoire passe, notamment, par la limitation des nuisances et des risques liés à l’extraction de matière premières. / Pour cela, les projets doivent : Prendre en compte les habitations à proximité dans la création du projet, par : – Soit le respect d’une distance d’environ un kilomètre entre les parcelles comprenant une habitation et le site d’exploitation. – Soit, si l’exploitation de la carrière est de façon justifiée à une distance de moins d’un km d’une zone d’habitat, par l’aménagement d’une trame verte au moyen d’un ensemble boisé (châtaigneraie, truffière, noyers ou boisement) d’une profondeur d’au moins 150 mètres, dont les arbres seront plantés avant exploitation. Cet aménagement est en dehors du périmètre d’exploitation d’une carrière. / Cette trame verte longitudinale est distincte et complète le talus végétalisé généralement exigé par la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. »
17. Les requérants soutiennent que l’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) « carrière » impose une distance minimale d’un kilomètre entre le projet et les habitations qui n’est pas respectée en l’espèce, et que le filtre végétal prévu ne permet pas de déroger à cette distance minimale dès lors qu’il ne constitue pas un ensemble boisé d’une profondeur d’au moins 150 mètres depuis les habitations. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le choix du site de Cahaignes malgré l’impossibilité d’y respecter la distance d’un kilomètre entre le projet et les habitations, a été justifié par le pétitionnaire, au regard des études menées, par la qualité et la quantité de la matière première, la distance de transport raisonnable, le faible impact environnemental et l’absence de solution alternative. D’autre part, la société pétitionnaire a prévu de créer une trame verte constituée par l’implantation d’un ensemble boisé planté en chênes truffiers, d’une surface de 4 hectares, en direction des habitations dont la vue sur le site n’est pas masquée par un boisement, cette truffière étant elle-même située à près de 150 mètres de la limite d’exploitation. Enfin, le projet comporte la création d’un corridor écologique constitué d’un boisement, d’un merlon paysager et de haies au nord en direction des habitations. Le préfet a repris ces éléments dans les prescriptions figurant au chapitre 2.4 de l’arrêté contesté. Compte des objectifs de l’OAP thématique « carrières », les requérants n’établissent pas, en se bornant à soutenir que la profondeur de la surface boisée est inférieure à 150 mètres à compter des habitations, que le projet serait incompatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau :
18. Les requérants soutiennent dans leur requête introductive d’instance que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet est incompatible avec « les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau ». Toutefois, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la société Terreal à exploiter une sur le territoire de la commune de Vexin-sur-Epte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Terreal, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Terreal et non compris dans les dépens. La présente affaire n’ayant pas entraîné de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société Terreal une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M… A…, premier requérant dénommé, à la société Terreal et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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