Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2514327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 juin 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité compétente ;
*
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
-
la requête n° 2510627 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Moller, représentant M. A…, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que les conclusions à fin de suspension étaient seulement dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour contenu dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 juin 2025 et en ajoutant que : il n’est pas établi que le requérant s’est vu réclamer la production d’une nouvelle autorisation de travail lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que celle-ci a donné lieu à la délivrance d’un récépissé et a ainsi été considérée comme complète ; une demande d’autorisation de travail a été déposée entre-temps ; le préfet aurait pu examiner la possibilité de délivrer au requérant une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1963 et entré en France en 2004 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2025, a fait l’objet, le 12 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de pouvoir justifier, en l’absence de production de l’autorisation de travail prévue à l’article
L. 5221-2 du code du travail, de moyens suffisants d’existence, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Dans son dernier état, tel qu’il a été défini lors de l’audience publique, sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la seule décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
La décision en litige ayant pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, M. A… bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or le préfet de Seine-et-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance de nature à renverser cette présomption en se bornant, à cet égard, à faire valoir que le requérant n’apporterait aucun élément à l’appui de ses allégations relatives aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, qu’il ne justifierait par ailleurs pas de la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire à très bref délai et qu’il n’aurait enfin pas transmis l’autorisation de travail qu’il avait été invité à produire le 9 avril 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… depuis 2004, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé, dans un délai de trois jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé, dans un délai de trois jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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