Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 mars 2025, le 12 mars 2025, le 5 juin 2025 et le 10 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile lui a été régulièrement notifiée avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête M. D… est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Thieffry, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant rwandais né le 22 juillet 1998, est entré en France le 26 novembre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités belges, valable du 5 novembre 2022 au 7 décembre 2022. Sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Telemofpra transmis par le préfet du Pas-de-Calais en défense, que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. D… par une décision du 11 décembre 2023. L’intéressé a contesté cette décision devant la CNDA, par recours enregistré le 9 février 2024, lequel a été rejeté par une décision lue en audience publique le 6 janvier 2025. Ainsi, l’intéressé ne disposait plus à cette date et, à plus forte raison, à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d’asile présentée par M. D…, mais a également examiné la situation familiale de ce dernier en estimant que « la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où [il] ne déclare pas qu’il bénéficierait d’attaches privées ou familiales en France ». Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, soulevé par M. D… à l’encontre notamment de la décision refusant de l’admettre au séjour, est donc opérant.
9. En l’espèce, M. D…, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire français, en novembre 2022, à l’âge de vingt-quatre ans, accompagné de son père, ses deux frères et sa plus jeune sœur, après avoir assisté aux obsèques de sa mère en Belgique, où cette dernière résidait. La durée de sa présence en France depuis lors était liée à l’examen de sa demande d’asile qui a finalement été rejetée. Si ses deux frères et sa sœur, avec lesquels il entretient des contacts réguliers, résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside, à tout le moins, son père, et où il a vécu vingt-quatre années. À cet égard, M. D… fait état de relations difficiles avec son père qui l’aurait « abandonné » avec ses frères et sœur après les obsèques de sa mère, afin de retourner au Rwanda pour les protéger des menaces pesant sur la famille en raison de son engagement politique. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors même que sa mère résidait en Belgique depuis 2015, est resté vivre avec son père au Rwanda, ce dernier n’ayant pas présenté lui-même de demande d’asile malgré les prétendus risques d’exactions qu’il évoque dans son courrier du 30 novembre 2022. Par ailleurs, M. D… qui a obtenu en 2024 un titre professionnel de niveau 3 mention « serveur en restauration », ne justifie d’aucun emploi. S’il était inscrit au titre de l’année 2024/2025 en première année de licence de mathématiques, physique, chimie et sciences de l’ingénieur à l’université de Lille, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il a été défaillant dans plusieurs matières au premier semestre. Dans ces conditions, et bien qu’il justifie d’une réelle insertion sociale par sa participation active à trois associations à objet artistique et culturel dont il est membre et l’obtention d’un certificat attestant d’un niveau de français élevé (C2), M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique que « l’intéressé ne déclare pas qu’il bénéficierait d’attaches privées ou familiales en France », il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que sa demande d’asile a été présentée en mai 2023, que M. D… aurait à la date de la décision attaquée transmis au préfet des éléments actualisés relatifs à situation familiale. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
16. M. D… soutient que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait transmis, après sa demande d’asile, des éléments sur sa vie privée et familiale au préfet du Pas-de-Calais, la décision attaquée précise que le requérant n’a porté à la connaissance de l’administration, à la date de la décision portant refus de séjour, aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’obtention de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ni fait valoir de circonstances de fait qui auraient pu motiver l’examen de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée ajoute, par ailleurs, que le requérant n’allègue pas être en situation d’isolement dans son pays d’origine où il a vécu vingt-quatre ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 10 et 12, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. D…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
21. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que la décision attaquée accorde à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
25. En l’espèce, alors que ses craintes de persécution n’ont pas convaincu les autorités compétentes en matière d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a relevé que M. D… n’apportait aucune précision, ni justification probantes relatives aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne verse aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
29. Compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 9, et nonobstant les circonstances que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
30. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11 et 12, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
31. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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