Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2410649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B C, représenté par
Me Gonidec, de l’AARPI Alnaïr Avocates, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à Me Gonidec, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me David-Bellouard, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 14 mai 2000, a été interpellé le 12 septembre 2024 en situation irrégulière pour « conduite sans permis ». Par un arrêté en date du 12 septembre 2024, notifié le même jour le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a formé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation le 12 septembre 2024 et a notamment fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis trois ans. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, de démontrer sa présence physique sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2021. Par ailleurs, si l’intéressé soutient avoir « tissé de nombreux liens » en France depuis son entrée sur le territoire, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation et ne contredit pas disposer d’attaches familiales importantes en Algérie, où résident ses parents et ses deux sœurs. En outre, M. C se prévaut, sans davantage l’établir, de l’exercice d’activités professionnelles depuis 2021 mais cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. C dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige procèderaient d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 5 à 9, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions subséquentes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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