Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2311594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 4 septembre et le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— et les observations de Me Landoulsi, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 octobre 2002, est entrée en France le 18 mai 2018, selon ses déclarations. Le 4 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du titre III-1 du protocole annexe de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 septembre 2022 le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 10 août 2023, en raison de l’incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
3. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet a estimé qu’elle ne pouvait bénéficier des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle est célibataire et sans charge de famille, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d’origine, dès lors que sa mère réside en France en situation irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France à l’âge de quinze ans, qu’elle y vit sans discontinuer depuis octobre 2018, avec son père, détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 janvier 2032, sa mère, atteinte d’une pathologie psychiatrique, son frère et sa sœur mineurs. Elle a suivi une scolarité au collège à Argenteuil, avant de suivre entre 2020 et 2022 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « équipier polyvalent du commerce ». Elle s’est inscrite, à l’issue de ce CAP, en formation en alternance, avec un contrat d’apprentissage conclu avec la société Paris meubles. Eu égard à cette situation familiale et personnelle, et nonobstant la situation irrégulière de sa mère, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant l’arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 août 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311594
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