Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 25 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 février 2022 et la décision explicite du 6 mars 2023 par lesquelles la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 7 700,68 euros correspondant au montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise dont elle estime avoir droit du 1er janvier 2018 au mois de novembre 2023 ainsi que la régularisation de sa situation ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 589,03 euros correspondant au montant de l’IFSE qui lui est dû du 1er janvier 2018 au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de sa situation eu égard à l’IFSE dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision 6 mars 2023 est incompétent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le département des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit dès lors que le montant mensuel de l’IFSE qui lui a été appliqué à compter du 1er janvier 2018 est inférieur au montant d’IFSE « socle » applicable à un attaché de catégorie A qui a été déterminé par délibération du conseil départemental du 15 décembre 2017 ;
- le département des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui verser l’IFSE dès le 1er janvier 2018 et en s’abstenant de lui verser le montant « socle » à compter du mois de juin 2021 ;
- en excluant du champ d’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l’expertise et de l’engagement professionnel, les agents contractuels en contrat à durée indéterminée, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu le principe d’égalité entre les agents ;
- elle a droit en conséquence au versement de la somme de 9 589,03 euros au titre de la régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Collet, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Poput représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente contractuelle depuis le 6 novembre 2006 employée par le département des Bouches-du-Rhône en contrat à durée indéterminée au grade d’attaché territorial est actuellement affectée au poste de coordinatrice territoriale à la direction de l’insertion du département. Par une délibération du 15 décembre 2017, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a approuvé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par courrier du 2 décembre 2022, Mme B… a présenté au directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône une demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme de 7 700,68 euros correspondant au montant de l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise dont elle estime avoir droit depuis le 1er janvier 2018 ainsi que la régularisation de sa situation jusqu’au mois de novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée le 5 février 2022. Par courrier du 25 janvier 2023, Mme B… contestant le montant du RIFSEEP qui lui a été attribué à compter du 1er décembre 2022 ainsi que les modalités de revalorisation de sa rémunération, a demandé à s’entretenir avec le directeur des ressources humaines. Par une décision du 6 mars 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande reçue le 5 décembre 2022 et de la décision explicite de rejet du 6 mars 2023, et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 589,03 euros correspondant au montant de l’IFSE du 1er janvier 2018 au 28 février 2023 à laquelle elle estime avoir droit.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
3. Mme B… n’invoque pas d’autre préjudice que l’absence du versement, à compter du 1er janvier 2018, des sommes qui lui seraient dues au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par suite, la demande qu’elle a présentée au tribunal, qui ne peut être regardée comme une action indemnitaire, doit s’analyser comme tendant à l’annulation de la décision purement pécuniaire lui refusant le versement rétroactif de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
4. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, et dirigées contre la décision implicite par laquelle présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle la même autorité a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (…) » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le montant des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux ni que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
7. Par une délibération du 15 décembre 2017, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a approuvé la mise en place, pour ses seuls agents stagiaires et titulaires, d’un nouveau régime indemnitaire, en lieu et place des régimes indemnitaires antérieurs, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, inspiré du décret du 20 mai 2014 portant création de ce régime dans la fonction publique de l’Etat. Ce nouveau régime indemnitaire est applicable à compter du 1er janvier 2018. L’annexe 1 de cette délibération indique que les agents des cadres d’emplois concernés sont éligibles au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ainsi que les montants alloués en fonction du grade et du cadre d’emploi. Le rapport numéro 44 annexé et approuvé par cette délibération indique que ce régime indemnitaire a vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents du département et mentionne qu’il « pourra être également appliqué aux agents contractuels de droit public de la collectivité ». Par une délibération du 9 décembre 2022 n° CD-2 0 2 2 – 1 2 – 0 9 – 53 portant ajustement du RIFSEEP, le conseil départemental a décidé d’approuver l’ajustement du montant du régime indemnitaire de l’ensemble des emplois éligibles au RIFSEEP et d’attribuer aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public de la collectivité, un montant maximum de 600 euros bruts annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise donnant lieu à un versement mensuel de 50 euros à compter du 1er janvier 2023.
8. Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. » La prime de fonction et de résultats, régie par le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, n’est pas au nombre des exceptions prévues par l’arrêté du 27 août 2015 du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l’article 5 du décret du 20 mai 2014.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été employée en qualité d’attachée territoriale par contrat à durée déterminée par le département des Bouches-du-Rhône depuis 2006 et par contrat à durée indéterminée depuis le 18 octobre 2012. Par avenant n°1 du 17 janvier 2014, elle a été engagée en qualité d’inspecteur de tarification à compter du 20 janvier 2014 avant d’occuper les fonctions de coordinateur territorial d’insertion de catégorie A à compter du 18 février 2019, aux termes de l’avenant n°4 du même jour. Tant le contrat initial à durée indéterminée que l’ensemble de ses avenants prévoient que la rémunération indiciaire de Mme B… est « augmentée (…) du régime indemnitaire applicable au grade d’attaché ».
10. Il ressort des bulletins de salaire de Mme B…, s’agissant de la période allant de janvier 2018 à mai 2021 inclus, que cette dernière a perçu une prime de fonction et de résultats (PFR), prévue par le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, d’un montant mensuel de 379,48 euros. Par quatre arrêtés, la présidente du conseil départemental a attribué à Mme B…, au titre des années 2018 à 2021, un complément indemnitaire annuel (CIA) prévu par le décret du 16 décembre 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au titre des années 2020 et 2021. Toutefois, selon les termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 cité au point 5, l’FSE, d’une part et, d’autre part, le CIA lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, sont les deux volets indissociables du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel prévu par ce décret. Ainsi, en versant à Mme B… ce complément indemnitaire annuel, la collectivité territoriale a nécessairement assujetti l’intéressée au régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014. Or, selon l’article 5 de ce décret cité au point 8, l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône, qui a omis de lui attribuer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise durant cette période, a commis une première erreur de droit.
11. Il ressort en particulier du rapport n° 44 annexé à la délibération du 15 décembre 2017 que la collectivité a décidé que l’IFSE « fera l’objet d’un versement mensuel correspondant au montant socle défini par la collectivité pour chaque groupe de fonction. » Il ressort du rapport au comité technique du 7 décembre 2017, au visa duquel la délibération du 15 décembre 2017 a été adoptée, que l’emploi d’inspecteur tarification auquel Mme B… était affectée de juin 2021 à décembre 2022 correspond au groupe de fonctions AG4 et au montant socle mensuel de 620 euros. La requérante a exercé ensuite l’emploi de coordinateur territorial d’insertion au cours de la période du 18 février 2019 au 31 mai 2021, correspondant au groupe de fonctions AG5 et au montant socle de 510 euros. Alors qu’elle a perçu à compter du 1er janvier 2018, la part variable relevant du CIA, la requérante n’a toutefois pas obtenu le versement de l’IFSE et a continué de percevoir la PFR pour un montant inférieur à celui des montants socles précités des groupes de fonctions AG4 et AG5. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a commis une seconde erreur de droit en ayant omis d’appliquer à sa situation le montant socle correspondant à son groupe de fonction et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du régime indemnitaire qui devait lui être appliqué.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant au versement de l’IFSE :
13. En ce qui concerne la période du 1er janvier 2018 au 17 février 2019, la requérante a exercé l’emploi d’inspecteur tarification correspondant au groupe de fonctions AG4 auquel est adossé le montant socle mensuel de 620 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas les calculs particulièrement clairs et documentés de la requérante, à verser à Mme B… la somme de 3 272,79 euros correspondant à la différence entre le montant socle de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir et le montant de la prime de fonction et de résultats qu’elle a perçue au cours de cette période.
14. En ce qui concerne la période du 18 février 2019 au 31 mai 2021, la requérante a exercé l’emploi de coordinateur territorial d’insertion correspondant au groupe de fonctions AG5 auquel est adossé le montant socle mensuel de 510 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à Mme B… la somme de 3 575,32 euros correspondant à la différence entre le montant socle de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir et le montant de la prime de fonction et de résultats qu’elle a perçue au cours de cette période.
15. Au cours de la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023, à laquelle la requérante a exercé l’emploi de coordinateur territorial d’insertion correspondant au groupe de fonctions AG5, il ressort des pièces du dossier qu’elle a perçu un montant de prime mensuel au titre de l’IFSE inférieur au montant socle fixé à 510 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à Mme B… la somme de 2 740,04 euros correspondant à la différence entre le montant socle de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir et le montant de l’IFSE qu’elle a perçue au cours de cette période.
16. Il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme B… la somme totale de 9 589,03 euros au titre de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de réception de la demande préalable de Mme B…. Les intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement que le département des Bouches-du-Rhône procède à la régularisation de la situation de Mme B… conformément aux points 13 à 16 du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme B… la somme de 9 589,03 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise due au titre de la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de la situation indemnitaire de Mme B… eu égard à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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