Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par la SELARL Richard et Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a placé en congé d’office avec traitement intégral du 30 avril 2025 au 29 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée l’empêche d’exercer sa fonction, lui cause un choc psychologique et lui fait perdre toute légitimité à l’égard des élèves et de leurs parents.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication du rapport relatif à un incident survenu au sein de sa classe le 18 mars 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503867 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée ».
4. En l’espèce, M. A B, professeur de mathématiques affecté au collège La Louvière à Marly, a été placé en congé d’office avec traitement intégral pour une durée d’un mois à compter du 30 avril 2025 par un arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 29 avril 2025, dont il demande la suspension.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, M. B fait valoir que la décision en litige, en l’empêchant d’exercer son métier d’enseignant, nuirait à ses conditions d’existence en ce qu’elle porterait atteinte à sa réputation et son autorité auprès des élèves et de leurs parents. Toutefois, d’une part, il est constant que la décision en litige n’a pas pour effet de le priver de son plein traitement pendant son congé. D’autre part, il est constant que le requérant rencontre des difficultés importantes avec une classe de troisième, et singulièrement une élève. Or, il résulte de l’instruction que si le rapport de la médecine du travail du 13 octobre 2022 dont M. B se prévaut indique que son état de santé est compatible avec l’exercice de ses fonctions, c’est à la condition de limiter les facteurs de fatigue et de stress. À ce titre, il est constant que les crises d’épilepsie dont il fait l’objet lui ont valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Or, il ressort d’un courrier électronique adressé à sa cheffe d’établissement que le requérant indique lui-même avoir été victime d’une crise d’épilepsie dans la nuit du 18 au 19 mars 2025, dont il attribue l’origine au stress causé par une altercation avec l’élève précitée et ses camarades de classe dans la journée du 18 mars. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence que la décision en litige le plaçant en congé d’office pour une durée d’un mois avec traitement intégral porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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