Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du conseil départemental, née le 12 septembre 2024 suite à un recours administratif préalable obligatoire, refusant de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu’elle est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; ".
4. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative, la requérante a été informée, par courrier du 7 avril 2025 de la nécessité de soumettre au juge administratif toutes pièces justificatives utiles. A l’issue de ce délai, Mme B se borne à produire un certificat médical du 3 juillet 2024 faisant mention d’un diagnostic de trouble du déficit de l’attention ayant des répercussions sur le plan professionnel, ainsi qu’un certificat de la maison départementale des personnes handicapées peu circonstancié du 12 juillet 2024 qui ne permettent pas d’établir si elle a droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, la requérante n’a pas assorti sa requête des éléments demandés pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de Mme B ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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