Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 avr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour qu’il soit mis fin de la part du maire de Viel-Saint-Remy à l’envoi répété de fausses factures poubelles.
Il soutient qu’il a demandé sans succès au maire de Viel-Saint-Remy le 13 décembre 2025 de mettre fin aux envois de fausses factures poubelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour qu’il soit mis fin de la part du maire de Viel-Saint-Remy à l’envoi répété de fausses factures poubelles.
4. Toutefois, à supposer même que ce litige n’ait pas trait à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ni à la redevance spéciale régie par l’art. L. 2333-78 du même code, lesquelles relèvent toutes deux de la compétence de la juridiction judiciaire, la mesure sollicitée ferait ici en tout état de cause obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le maire de Viel-Saint-Remy sur la demande de M. A… du 13 décembre 2025 tendant qu’il soit mis fin aux envois en litige.
5. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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