Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’un récépissé ne préjuge pas de la délivrance d’un titre de séjour mais permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire le temps de l’instruction de son dossier ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile, puisque l’absence de délivrance d’u récépissé le place dans une situation irrégulière et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, constitutionnellement garantie.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 25 août 2025, a délivré au requérant, le 27 mai 2025, via la plateforme ANEF.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 4 mars 1992, de nationalité mexicaine, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur / exercice d’une activité salariée » valable du 17 octobre 2023 au 16 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 10 septembre 2024. A la suite de l’expiration de son attestation de prolongation de l’instruction délivrée du 2 janvier au 1er avril 2025 et en l’absence de réponse à sa demande du 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a adressé le 27 mai 2025, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction valable du 26 mai au 25 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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