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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502817 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C conteste la contrainte du 28 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue de recouvrer des indus d’aide au logement d’un montant total de 1 175 euros.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ».
2. Par sa requête, M. C forme opposition à la contrainte du 28 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue de recouvrer des indus d’aide au logement d’un montant total de 1 175 euros. Aucune des exceptions énoncées aux articles R. 316-6 à R. 312-17 du code de justice administrative, de même qu’aucun texte spécial, ne trouvent à s’appliquer en l’espèce, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant pris la décision attaquée. Il s’agit, en l’espèce, du tribunal administratif de Bordeaux, à qui il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai la requête de M. C.
ORDONNE :
Article 1er :La requête M. C est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. C.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502817
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