Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 30 novembre 2023, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Barjac a rejeté leur demande tendant à la réalisation, par la commune de Barjac, de travaux de remise en état du mur de soutènement ainsi que du talus soutenant le chemin de Bourret qui longe leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barjac de procéder à la réalisation de ces travaux, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’expertise afin d’en déterminer la consistance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barjac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens le cas échéant.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite en litige doit être annulée dès lors que le mur de soutènement et le talus litigieux, qui constituent des accessoires d’une voie publique, présentent le caractère d’un ouvrage public ;
- il appartient à la commune, qui est responsable des désordres liés à cet ouvrage public, de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux désordres constatés, plusieurs chutes de pierres étant intervenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 30 janvier 2024, la commune de Barjac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a proposé une solution amiable qui n’a pas été acceptée par les intéressés ;
- la question de la propriété du mur litigieux n’a pas été tranchée ;
- l’existence d’un risque pour la sécurité publique n’est pas établie et il ne pourra être fait droit aux conclusions des requérants.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B….
Les observations présentées le 30 octobre 2025 pour M. et Mme B… en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Salen, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’un tènement bâti – constitué des parcelles cadastrées section B nos 958 et 1901 – situé sur le territoire de la commune de Barjac (Gard) et en contrebas du chemin de Bourret. Par une lettre du 20 juillet 2023, reçue le 25 juillet suivant, les intéressés ont saisi le maire de Barjac d’une demande tendant à la réalisation, par la commune, de travaux de remise en état du mur et du talus bordant le chemin de Bourret, voie communale jouxtant leur propriété. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le maire de Barjac sur leur demande, et d’enjoindre à la commune de Barjac de procéder, sous astreinte, à la réalisation de ces travaux.
2. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
3. Il appartient au juge administratif, saisi dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
4. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. M. et Mme B… demandent uniquement au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de leur demande mentionnée au point 1 tendant à ce que la commune de Barjac réalise des travaux sur le mur et le talus bordant leur propriété et d’enjoindre à cette commune de procéder, sous astreinte, à la réalisation de ces travaux. A supposer que le mur litigieux constitue une dépendance d’un ouvrage public, la requête de M. et Mme B… doit nécessairement être regardée, eu égard à son objet, comme présentant le caractère d’un recours de plein contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Barjac. Or, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, d’une part, que le refus implicite en litige, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux, ne constitue pas une décision susceptible de recours et, d’autre part, que, faute d’avoir été présentées en complément de conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Barjac, que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en l’absence de dépens, celles présentées au titre de ces derniers.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et à la commune de Barjac.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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