Désistement 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 oct. 2023, n° 2300548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 22 mars 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Paiman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bidart a délivré à la société Source Royale un permis de construire un ensemble immobilier comportant 140 logements et une crèche, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 31 octobre 2022;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2023 et les 17 et 18 juillet 2023, la société Source Royale, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer, et en toute hypothèse à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 24 avril 2023, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire au sursis à statuer.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, M. A et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Source Royale et la commune de Bidart sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Source Royale et la commune de Bidart sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Gorka Khun, à Mme C D, à la société civile de construction vente Source Royale et à la commune de Bidart.
Fait à Pau, le 31 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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