Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2105877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 et deux mémoires, non communiqués, enregistrés le 1er février 2023 et le 25 avril 2024, M. D B et Mme E C, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a rejeté leur demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Chamonix Mont-Blanc de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du caractère de la zone I AUE/UE du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors que, ne présentant pas de caractère réglementaire, il n’est pas opposable ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article I AUE2/UE2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet porte non pas sur un programme de logements mais sur un logement individuel ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et des articles I AUE11 et UE11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UE2 du PLU dans sa version issue de sa modification n°9 PLU, dont il est demandé qu’elle soit substituée à la base légale fondant la décision contestée, est illégal dès lors d’une part que cette disposition du document d’urbanisme est illégale et dès lors d’autre part que le projet est exclusif d’un programme de logements ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des règles relatives au caractère architectural CIII, dont il est demandé la substitution, est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et doit être regardée comme demandant que soit substituée à la base légale fondant le motif tiré du non-respect de la servitude de mixité sociale, la version du PLU issue de sa modification n°9, et que soit substitué aux motifs de refus initiaux le motif de refus tiré de la méconnaissance des règles relatives au caractère architectural CIII.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Muller, représentant les requérants et de Me Poncin, représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Une note en délibéré présentée par M. B et Mme C a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C ont déposé, le 7 mai 2021, une demande de permis de démolir un chalet et son mazot et de construire un chalet en trois volumes sur le terrain situé 459 chemin de la Tannerie et cadastré section C n° 3083 et n°2438 à 2444. Par l’arrêté en litige du 2 juillet 2021, le maire de Chamonix Mont-Blanc a refusé de leur délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour s’opposer à la demande de permis de construire des requérants, la commune de Chamonix-Mont-Blanc s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas l’article I AUE2/UE2 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose que tout programme de logement supérieur ou égal à 300 m² de surface de plancher d’habitat doit comprendre un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés et représentant au minimum 25 % de logements réalisés.
3. L’article UE 2 du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article I AUE 2 dans sa version issue de la modification n°8, autorise : « () 10. Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, tout programme de logement supérieur ou égal à 300 m² de surface de plancher d’habitat comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés et représentant au minimum 25% des logements réalisés. () » Dans sa version issue de la modification n°9 du plan local d’urbanisme, ce même article autorise : « () 10. Toute opération de construction à destination de logement supérieure ou égale à 300 m² de surface de plancher, doit comporter un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés ou en accession sociale à la propriété (bail réel solidaire, PSLA, ), cette disposition s’appliquant également aux opérations de lotissement (permis d’aménager et déclarations préalables), ainsi qu’aux permis de construire valant division. (.) »
4. Si l’arrêté en litige vise la version du plan local d’urbanisme effectivement applicable au projet, issue de sa modification n°9, le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles IAUE2 et UE2 se fonde sur leur version antérieure, issue de la modification n°8 du document, non applicable à la date de la décision en litige. Par suite, eu égard à la différence certaine de rédaction entre ces deux versions d’un même article, la décision est entachée d’erreur de droit, ainsi que le soutiennent les requérants.
5. La commune de Chamonix-Mont-Blanc demande en défense que soit substituée à cette base légale erronée, la version de l’article UE2 du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°9 du plan local d’urbanisme. La commune fait valoir en effet que le projet est contraire aux dispositions des articles I AUE2 et UE2 du PLU tant dans leur version issue de la modification n°8 que dans celle issue de la modification n°9. Toutefois, en réponse à cette demande de substitution de base légale, les requérants soulèvent l’exception d’illégalité de l’article UE2 du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la modification n°9.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » D’autre part, l’article UE 2 du plan local d’urbanisme, dans sa version issue de la modification n°9 du plan local d’urbanisme, ce même article autorise : « () 10. Toute opération de construction à destination de logement supérieure ou égale à 300 m² de surface de plancher, doit comporter un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés ou en accession sociale à la propriété (bail réel solidaire, PSLA, ), cette disposition s’appliquant également aux opérations de lotissement (permis d’aménager et déclarations préalables), ainsi qu’aux permis de construire valant division. (.) »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’article UE 2 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification n°9, prévoit que « toute opération de construction » à destination de logement supérieure à une surface donnée, incluant la construction d’un logement unique, pourrait être refusée si elle n’allouait pas une part de sa surface de plancher à des logements locatifs conventionnés. Toutefois, l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme n’autorise une telle délimitation dans le règlement de secteurs affecté d’une obligation de logement social qu’en cas de réalisation « d’un programme de logements ». Or la réalisation d’un programme de logements (au pluriel) n’est pas identique à « toute opération de construction », laquelle englobe également la construction de logement individuel qui, par définition, ne peuvent être regardés comme un « programme de logements ». Par suite, le pouvoir réglementaire a excédé l’habilitation législative reçue de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir de l’exception d’illégalité de l’article UE2 du plan local d’urbanisme dans sa version issue de sa modification n°9. Dès lors, la substitution de base légale demandée par la commune doit être écartée.
8. En conséquence de cette exception d’illégalité qui conduit à écarter l’application de l’article UE2 dans sa version issue de la modification n°9, la commune de Chamonix-Mont-Blanc demande que l’article UE2 dans sa version issue de la modification n°8, qu’elle avait initialement appliqué à tort, soit appliquée en définitive.
9. L’article UE 2 du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article I AUE 2 dans sa version issue de la modification n°8, autorise : « () 10. Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, tout programme de logement supérieur ou égal à 300 m² de surface de plancher d’habitat comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés et représentant au minimum 25% des logements réalisés. () »
10. Le projet porte sur la réalisation de trois chalets d’une emprise au sol de 300 m² chacun pour une surface de plancher totale créée de 2 750 m² dont les accès sont indépendants. Si les pétitionnaires ont déclaré la construction d’un logement unique, il ressort des termes mêmes de leur descriptif du projet dans le formulaire Cerfa de la demande que les trois chalets sont destinés l’un aux parents, l’autre aux enfants et le troisième aux invités. Il en résulte que le projet porte sur la réalisation de trois logements et doit être regardé comme un programme de logements au sens et pour l’application de l’article UE2 dans sa version issue de la modification n°8. Or il est constant que le projet n’alloue pas de surface de plancher créée à la réalisation de logements sociaux. Par suite, c’est finalement à bon droit que la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles I AUE2 et UE2 du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°8.
11. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête qui ne se rapportent pas à la légalité de ce motif de refus, les conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chamonix Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme aux requérants sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chamonix Mont-Blanc au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme C verseront à la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune de Chamonix Mont-Blanc est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C et à la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105877
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