Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2210297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme D… F…, M. J… F…, Mme H… A…, Mme I… G…, Monsieur E… G…,
M. C… B… et la SARL Cabries Invest, représentés par Me Marchi, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier le classement des parcelles cadastrées section BD n°24, BD n° 25, BD n° 26, BA n° 87, BA n° 89 et BA n° 180 en zone d’aléa faible voire modéré ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Cabriès, en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le PPRI est entaché d’inexactitudes matérielles et d’erreurs manifestes d’appréciation en tant qu’il inscrit partiellement en zones inondables les parcelles section BD n°s 24, 25, 26 et section BA n°s 87, 89 et 180 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur relative au dénivelé, dès lors que les parcelles section BA n°s 87 et 89 sont à 400 mètres du cours d’eau « Grand Vallat » et que les autres parcelles à 900 mètres de ce cours d’eau ;
- les parcelles section BD n° 24 et BA n° 89 qui ont la même côte NGF sont soumises à des aléas différents, ainsi le préfet opère des classements différents pour des zones exposées à un risque similaire et porte atteinte au principe d’égalité ;
- la parcelle section BA n° 87 est située en contre haut d’environ un mètre d’un champ cultivé adjacent au Grand Vallat ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur en prenant en compte les crues de référence, sur les conséquences de la crue de 1993 et celles de la crue de 1978 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte des aménagements réalisés qui remédient au caractère inondable de la parcelle section BA n° 89.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Cabriès le 28 décembre 2022 et le 2 janvier 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchi, représentant de Mme F… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la commune de Cabriès. M. et
Mme F… ainsi que d’autres propriétaires demandent, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’État de modifier le classement des parcelles dont ils sont propriétaires en zone d’aléa faible voire modéré. A titre subsidiaire, eu égard à leurs contestations, ils doivent être regardés comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022, en tant que le plan en litige procède au classement des parcelles dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite née le 8 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions principales à fin d’injonction :
2. Les conclusions présentées par les requérants à fin d’injonction n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal. Elles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (…) ».
4. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un PPRI a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les différentes zones d’un plan d’exposition aux risques.
5. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PPRI du territoire de la commune de Cabriès se sont fondés pour caractériser la crue de référence sur les études réalisées par le bureau d’études Ingerop en 2015, 2017 et 2018 et sur des phénomènes hydrologiques majeurs ayant touché la région ces dernières décennies. Ainsi, la crue de référence a été déterminée à partir des caractéristiques hydrologiques de l’évènement de septembre 1993 qui correspond à la pluie la plus forte enregistrée en 1993 dans les environs, plus intense qu’un évènement centennal, appliqué au bassin versant de la Jouïne et du Grand Vallat. A l’intérieur de la zone inondable de la crue de référence pour les cours d’eau à crue rapide, l’intensité de l’aléa fixée est fonction de la hauteur d’eau et de la dynamique de la crue, elle-même étant la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux. Ces critères font l’objet de classements comportant s’agissant de la hauteur d’eau, de cinq niveaux et pour la dynamique de la crue, de trois valeurs (lente, moyenne et rapide). La classe d’aléa est déterminée par le croisement de ces deux variables. Pour les débordements du Grand Vallat et de la Petite Jouïne, la vitesse de montée des eaux est considérée en tout point de la zone inondable comme rapide, le temps de montée de la crue étant très bref, estimé à moins de six heures, compte tenu de la faible surface du bassin versant. Les auteurs du plan ont déterminé l’aléa selon quatre classes, « modéré hauteur extrêmement faible » lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 20 centimètres, quelle que soit la vitesse des écoulements et « modéré » lorsque la vitesse est inférieure à 50 cm/s et que la hauteur d’eau reste inférieure à 1 mètre. Par ailleurs, l’aléa est « fort » dans les cas où la vitesse de l’écoulement est inférieure à 50 cm/s et la hauteur d’eau est comprise entre 1 et 2 mètres ou la vitesse de l’écoulement est supérieure à cette valeur et la hauteur d’eau est comprise entre 20 centimètres et 1 mètre. Enfin, l’aléa « très fort » couvre tous les autres cas. Les cartes du PPRI présentent les cotes plus hautes eaux (PHE) en mètres à partir du nivellement général de la France (NGF) représentant l’aléa de référence, sur toute la zone inondable. L’enveloppe de l’aléa résiduel caractérisée par les secteurs violet identifie les terrains inondés par un évènement supérieur à la crue de référence. En outre, les auteurs du plan ont entendu définir les conditions de constructibilité au regard des risques en fonction de critères traduisant l’occupation du sol existante telle que la continuité de vie, le renouvellement urbain, les formes urbaines, la typologique des terrains, les friches urbaines ou industrielles et distingué les centres urbains (CU), les autres zones urbanisées (AZU) et les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU). Le zonage du plan définit les conditions de constructibilité des terrains en tenant compte de l’aléa et de la nature de l’occupation du sol, deux paramètres dont le croisement permet de déterminer le principe général de constructibilité et d’inconstructibilité. C’est ainsi qu’en fonction de l’intensité des aléas et de la situation des terrains au regard des enjeux précités, les auteurs du plan en cause ont défini les zones de risque, en aléas fort et très fort, comprenant la zone Rouge soumise au principe d’inconstructibilité pour les nouveaux projets sauf exceptions liées à la nature des enjeux et la zone Orange urbaine regroupant les secteurs d’aléa fort et très fort situés en zone AZU et CU où s’applique le principe général d’inconstructibilité à l’exception des opérations de renouvellement urbain, notamment. En outre, le plan fixe en aléas modéré et modéré hauteur extrêmement faible, la zone Bleu foncé, soumise au principe de constructibilité concernant les centres urbains, la zone Bleu clair, constructible sous prescriptions en AZU et la zone Rouge intéressant les espaces peu ou pas urbanisés. Enfin, les sept zones d’expansion des crues (ZEC), quel que soit l’aléa, regroupe la zone Rouge où s’impose le principe d’inconstructibilité des terrains à préserver sur le linéaire de l’Arc et la zone Violette, zone inondable par une crue exceptionnelle et peu contrainte en termes de constructibilité.
6. D’une part, il résulte des pièces du dossier que, par l’effet de l’approbation du PPRI en litige, la parcelle de M. et Mme F…, cadastrée section BD n°24, celle de M. B…, section BD n°25 et celle de Mme A…, section BD n°26, à proximité du Vallat de la Cluée et du Vallat de Babol, affluents du Gand Vallat, sont classées en zone peu ou pas urbanisées (ZPPU). M. et Mme G… sont propriétaires des terrains cadastrées section BA n°s 87 et 89 et la SARL Cabries Invest, la parcelle cadastrée section BA n° 180 lesquelles sont de même intégrées dans cette zone. D’autre part, les terrains de M. et Mme F…, M. B…, Mme A… sont classés pour la partie située à l’Ouest en zone Rouge et pour la partie en façade Est, en zone Violette, les terrains étant soumis en partie à un aléa modéré et à un aléa résiduel. Les parcelles de M. et
Mme G… ainsi que celle de la SARL Cabries Invest sont classées en zone Rouge, l’aléa étant pour partie modéré et pour partie fort.
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que les études au vu desquelles les aléas ont été déterminés sont erronées au regard du dénivelé des parcelles cadastrées section BA n° 87 et 89 qui, alors qu’elles présentent la même côte NGF, relèvent d’aléas différents. Ils exposent, en outre, que la première parcelle citée est située en contre haut d’un champ. Or, il ressort des pièces du dossier que le cours d’eau « Grand Vallat » est situé à 400 mètres de ces parcelles et à proximité des autres parcelles. Dès lors, compte tenu d’une telle situation des parcelles, la hauteur d’eau potentielle demeure nécessairement supérieure à 50 centimètres, correspondant à un aléa fort si la vitesse d’écoulement de l’eau est comprise entre 0,5 et 1 mètre par seconde, et un aléa très fort dans les autres cas. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des critères pris en considération pour déterminer le niveau des risques, tels exposés au point 5, les requérants se bornant à se prévaloir de l’absence de dénivelé ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une atteinte portée au principe d’égalité.
8. En deuxième lieu, les contestations des requérants portant sur le choix de la crue de référence, en l’occurrence celle alléguée du 22 septembre 1993 aux motifs de l’absence de débordements, dans leur quartier en 1993, et de l’aggravation de la crue de 1978 en raison d’un embâcle au niveau du pont de Jussieu ne permettent pas, par elles-mêmes, de regarder le risque hydrologique du Grand Vallat, évalué au vu, ainsi qu’il a été dit, de plusieurs études de 2015, 2017 et 2018 comme étant erroné et de nature à regarder la délibération en litige comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
10. Les requérants se prévalent de la réalisation d’un mur d’enceinte de la parcelle cadastrée section BA n° 89 de plus d’un mètre de hauteur de nature à réduire la hauteur d’eau en cas de crue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mur de clôture répond aux caractéristiques d’un ouvrage de protection présentant des garanties suffisantes, susceptible d’être à mème de réduire de manière significative les risques d’inondation. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et
Mme F… ainsi que des autres requérants et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées y compris, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. J… F…, à Mme H… A…, à Mme I… G…, à M. E… G…, à
M. C… B…, à la SARL Cabries Invest, à la commune de Cabriès, et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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