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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 13 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné l’État, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 mai 2025 inclus au 11 juin 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour à M. B…, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 décembre 2024 tendant à ce qu’il se prononce à nouveau sur la demande de M. B… et a modifié l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2024, a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2025 en confondant, et en commettant ainsi une erreur de droit, le caractère complet du dossier de demande et le caractère probant des pièces fournies pour vérifier les conditions de délivrance du titre demandé. Le juge des référés a modifié l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2025 et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par un jugement n° 2412211 du 7 juillet 2025, le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 25 mars 2025 et de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 11 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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