Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 17 févr. 2026, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 4 000 euros, réservée à M. B… par une décision du 27 novembre 2020 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Anah de verser à M. B… la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Anah de verser la somme de 4 000 euros à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d’octroi de la subvention a été retirée au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision procédant au retrait de la prime n’est pas motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 novembre 2020, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a accordé à M. A… B… une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur. La société Drapo, mandatée par M. B… pour constituer sa demande de prime et de paiement de celle-ci ainsi que pour percevoir la prime, a, en vertu de ce mandat, versé à M. B… la somme de 4 000 euros et a réclamé à l’Anah le versement à son profit de cette même somme. L’Anah ayant, par une décision du 1er avril 2021, procédé au retrait de la prime initialement accordée à M. B…, la société Drapo a, par un recours administratif préalable du 25 octobre 2024, contesté la décision prononçant le retrait de la décision d’octroi de la prime et demandé le paiement de celle-ci. En l’absence de réponse, M. B… et la société Drapo demandent au tribunal d’annuler la décision de l’Anah refusant de procéder au paiement de la prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros initialement accordée à M. B….
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 décembre 2025 de notification rectificative d’octroi de la prime, que l’Anah a pris une nouvelle décision sur la demande des requérants et a évalué le montant de la prime de transition énergétique à laquelle M. B… pouvait bénéficier à la somme de 4 000 euros, soit le montant initialement accordé et réclamé par la société Drapo. L’Anah ayant ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision du 1er avril 2021 prononçant le retrait de la prime initialement accordée, les requérants doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer.
3. S’agissant des conclusions des requérants relatives aux frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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