Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 25 décembre 2006 et être entré en France en septembre 2022, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Côte-d’Or à compter du 15 septembre 2022. Le 20 septembre 2024, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Tout d’abord, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Ensuite, aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 20 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 a confié à la direction nationale de la police aux frontières (PAF), notamment en charge du respect de la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
6. Ainsi, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger ayant commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal aux termes duquel : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (….) » et à l’article 441-2 de ce même code pénal en vertu duquel « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…) ».
8. Pour établir son identité, M. A… a produit un extrait d’acte de naissance du 14 mai 2024, une copie intégrale du registre d’acte de naissance du 14 mai 2024, un passeport ivoirien et un certificat de nationalité ivoirienne.
9. Dans leur rapport d’examen technique documentaire du 5 décembre 2024, les services de la PAF ont conclu à la production de faux documents d’état civil, au sens des dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en se fondant, en particulier, pour ce qui est de l’extrait de l’acte de naissance, sur le défaut de conformité au modèle réglementé par le droit ivoirien avec l’absence de mentions obligatoires comme l’emblème de la ville et la devise du pays, l’absence de numéro de registre, l’heure de naissance, le sexe de l’enfant et les informations -âge, profession, domicile- relatives aux parents de l’intéressé et une inexactitude de la mention de clôture du document et, pour ce qui est de la copie de l’acte de naissance, l’absence de mentions obligatoires comme l’heure de naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante, renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l’article 47 du code civil et ainsi estimer que les documents produits constituent des faux au sens des dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sur le seul fondement du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans apprécier les conditions définies à l’article L. 423-22 de ce code et décrites au point 4, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A…, présent sur le territoire national depuis 2022 seulement, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 9, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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