Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2213826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2213826 les 9 septembre 2022 et 15 septembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa mutation d’office ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de la réintégrer dans son poste initial, avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui présente en réalité le caractère d’une sanction déguisée, est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de recueil de l’avis de la commission administrative paritaire ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête interne qui l’a précédée a été menée à charge et a méconnu le principe des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes ;
- elle est constitutive d’une discrimination à son égard, en raison de son appartenance ethnique et religieuse, et participe d’un harcèlement moral ;
- elle est illégale, en ce qu’elle ne pouvait être prise durant une période de congés maladie, et constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ;
- elle est irrégulière en tant qu’elle se fonde sur un incident de 2018 qui a été classé sans suite et retiré de son dossier administratif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle est illégale en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- le moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2214760, les 30 septembre 2022 et 3 octobre 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP d’abandonner toute sanction disciplinaire à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête interne qui l’a précédée a été menée à charge et a méconnu le principe des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes ;
- elle a été prise en violation des garanties relatives à la procédure disciplinaire, dès lors que le dossier individuel qu’elle a consulté était incomplet, que les conclusions de l’enquête administratives ne lui ont pas été communiquées, et qu’elle n’a pas pu être assistée par la personne de son choix lors de l’entretien disciplinaire ;
- elle est constitutive d’une discrimination à son égard, en raison de son appartenance ethnique et religieuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle méconnaît le principe du non bis in idem.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 25 octobre 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les témoignages non-anonymisés recueillis par l’administration au cours de l’enquête administrative concernant Mme C… ont été demandés à l’AP-HP, le 7 mai 2025, pour compléter l’instruction. L’AP-HP a présenté ces pièces le 14 mai 2025. Elles n’ont pas été communiquées à Mme C…, qui dispose déjà des copies anonymisées de ces témoignages.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
L’AP-HP n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante de la fonction publique hospitalière au sein de l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) était affectée depuis 2016 au service d’accueil des urgences de nuit de l’hôpital Avicenne de Bobigny. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur des ressources humaines de l’AP-HP a prononcé sa mutation d’office au sein du service de pédiatrie générale de l’hôpital Jean Verdier de Bondy à compter du 17 juillet 2022. Par une seconde décision du 2 août 2022, le directeur général de l’AP-HP lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une journée. Par les présentes requêtes, Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2213826 et n° 2214760 concernent la situation d’une même fonctionnaire de la fonction publique hospitalière et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2213826 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires produits par Mme C… pour les mois de juin 2022 et août 2022, que le changement d’affectation de la requérante de son poste d’aide-soignante en service d’accueil des urgences de nuit de l’hôpital Avicenne de Bobigny vers le poste d’aide-soignante au sein du service de pédiatrie générale de l’hôpital Jean Verdier de Bondy à compter du 17 juillet 2022, qui lui fait perdre le bénéfice des primes de nuit, a entrainé une réduction de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, la décision en litige comportant une modification de la situation de l’intéressée en raison de la perte de rémunération en résultant, elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 juillet 2022 prononçant la mutation d’office de Mme C… :
La décision en litige est motivée par la volonté d’écarter Mme C… du service des urgences de nuit de l’hôpital Avicenne afin de rétablir le bon fonctionnement du service, compte-tenu du comportement inadapté de l’intéressée et des pressions qu’elle aurait exercées sur les agents du service au cours de l’enquête administrative.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un signalement effectué le
25 mai 2022, la psychologue du personnel de l’hôpital Avicenne a alerté le directeur des ressources humaines de l’AP-HP de faits qu’elle qualifie de « harcèlement moral » commis par Mme C… et une co-auteure à l’encontre de Mme A…, aide-soignante exerçant ses fonctions dans le même service. Les propos rapportés par la psychologue de l’hôpital ont été confirmés par Mme A… lors de son entretien avec le service des ressources humaines le 10 juin 2022, au cours de laquelle elle a également accusé Mme C… d’une forme de racisme à l’égard des patients et de participer à des moments festifs durant son temps de travail. A la suite de ce signalement, l’AP-HP a ouvert une enquête administrative au cours de laquelle elle a recueilli le témoignage de six agents, décrivant une ambiance délétère au sein du service des urgences de nuit et mettant en cause, plus particulièrement, le comportement de Mme C… et d’une autre aide-soignante du service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cinq des six agents ainsi auditionnés ont refusé de signer le compte-rendu d’audition rédigé par l’administration, au motif qu’il ne reflétait pas la réalité de leur témoignage et que leurs propos avaient été déformés, tronqués ou mal interprétés, s’agissant notamment du comportement de Mme C…. Dans ces conditions, les témoignages recueillis par l’administration dans le cadre de l’enquête administrative apparaissent dénués de force probante et ne permettent pas d’établir l’existence d’un comportement fautif de la part de Mme C…. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la pétition produite au dossier, signée par une cinquantaine d’agents, que de nombreux aides-soignants, infirmiers et médecins ont apporté leur soutien à Mme C… à la suite de l’enquête administrative ouverte à son encontre. La requérante produit également les attestations particulièrement favorables de dix de ses collègues aides-soignantes, infirmières ou médecins ayant travaillé avec elle au sein du service d’accueil des urgences de nuit, qui évoquent de façon détaillée et argumentée ses qualités professionnelles et humaines tant envers ses collègues qu’à l’égard des patients, en indiquant notamment qu’elle ne fait aucune différence entre les patients, qu’elle est très investie dans son travail, qu’elle contribue à la bonne ambiance du service dont elle est un élément moteur, qu’elle est appréciée de toute l’équipe et est attentive à la sécurité et au bien-être de ses collègues, et qu’elle n’a jamais été surprise en train de faire subir des pressions ou des violences psychologiques à un collègue. Dans ces conditions, les seules accusations de Mme A… ainsi que le signalement effectué par la psychologue du personnel de l’hôpital le 25 mai 2022, qui se borne à rapporter les propos de cette dernière, n’apparaissent pas suffisants, dans les circonstances de l’espèce, pour établir les faits de harcèlement moral et de violences psychologiques reprochés à Mme C…. D’autre part, si l’administration reproche également à la requérante d’avoir adopté un comportement inapproprié durant l’enquête administrative, en se rendant notamment à l’hôpital en dehors de ses heures de travail afin d’interroger ses collègues, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée tentait seulement d’organiser sa défense afin de répondre aux accusations portées contre elle, sans que les pièces du dossier ne permettent d’établir que l’intéressée aurait adopté un comportement manifestement hostile ou agressif envers ses collègues ou porté atteinte au bon fonctionnement du service.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP n’établit pas la matérialité des faits sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la décision attaquée. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement mettait en cause le bon fonctionnement du service et justifiait sa mutation d’office au sein du service de pédiatrie générale de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 août 2022 infligeant une sanction disciplinaire à Mme C… :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour infligée à Mme C… a été prise, à l’instar de la décision prononçant sa mutation d’office, aux motifs que la requérante s’est rendue coupable de faits qualifiés de « maltraitance psychologique » à l’égard de l’une de ses collègues et qu’elle a exercé des pressions sur les agents ayant témoigné dans le cadre de l’enquête administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la matérialité des faits sur lesquels se fonde la sanction litigieuse n’apparait pas établie par les pièces du dossier.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d’aide-soignante au sein du service d’accueil des urgences de nuit de l’hôpital Avicenne de Bobigny ait été supprimé ni substantiellement modifié. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP de réintégrer Mme C… dans ce poste, qu’elle occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée renonce à être réintégrée dans ce poste ou accepte d’être affectée dans un autre poste équivalent.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros à verser à Mme C…, qui avait pris un avocat pour introduire sa requête, au titre des frais qu’elle a engagés dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 de l’assistance publique – hôpitaux de Paris portant mutation d’office de Mme C… est annulée.
Article 2 : La décision du 2 août 2022 de l’assistance publique – hôpitaux de Paris infligeant une sanction disciplinaire à Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris de réintégrer Mme C… dans le poste d’aide-soignante au sein du service d’accueil des urgences de nuit de l’hôpital Avicenne de Bobigny, qu’elle occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée renonce à être réintégrée dans ce poste ou accepte d’être affectée dans un autre poste équivalent.
Article 4 : L’assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2213826 et n° 2214760 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chailloux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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