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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 janvier, 16 avril et 20 avril 2026, Mme C… H…, représentée par Me Gatta, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute survenue le 13 juin 2023 sur la voie publique ;
2°) dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- le 13 juin 2023, elle a posé le pied sur une bouche d’égout instable située sur le trottoir, au n°82 de l’avenue Saint-Roch à Carpentras, qui a basculé, provoquant sa chute ;
- cette plaque constitue un ouvrage publique accessoire de la voie publique, relevant de l’obligation d’entretien qui incombe à la commune mais également de la responsabilité de la société Suez, en tant que délégataire de la concession ;
- elle a été prise en charge au Centre hospitalier d’Avignon, où un bilan radiographique de la cheville gauche a été réalisé et où le certificat médical a conclu à un traumatisme avec fracture bimalléolaire et une triple facture du péroné ;
- elle a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en une ostéosynthèse par plaque et vis au niveau de la cheville gauche ;
- elle a été hospitalisée en chirurgie du 13 au 20 juin 2023 puis transférée en service de rééducation fonctionnelle du 20 au 28 juin 2023 ;
- le 28 juin 2023, elle a intégré la clinique INICEA, où elle est restée hospitalisée jusqu’à fin août 2023 ;
- le 1er septembre 2023, elle a pu regagner son domicile et a suivi une rééducation en ambulatoire trois fois par semaine jusqu’au 20 mai 2024 au Centre du Mont Ventoux ;
- elle a été suivie par le Dr G… tous les trois mois ;
- depuis l’intervention chirurgicale, elle présente des troubles de sensibilité et des douleurs ressenties comme des décharges électriques, nécessitant un traitement lourd ;
- le 21 mai 2024, elle a subi une seconde intervention chirurgicale en vue du retrait de la plaque et des vis ;
- elle a consulté le Dr E…, spécialiste du pied, à la clinique Fontvert, afin de démontrer la réalité et l’ampleur de ses dommages corporels ;
- le procès-verbal du conseil médical départemental du Vaucluse du 3 juillet 2025 a fixé la date de consolidation de l’accident de service du 13 juin 2023 au 3 juillet 2025, retenant « un taux d’IPP de 6% pour la raideur tibio-tarsienne gauche, un taux d’IPP de 10% pour les séquelles sensitives isolées du nerf sciatique poplité interne gauche (et) des soins complémentaires (…) prescrits pour une durée d’un an » ;
- elle a sollicité par l’intermédiaire de son assurance la commune de Carpentras afin d’obtenir réparation, qui a rejeté sa demande en invoquant une délégation de service conclue avec le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, en charge du réseau auquel est rattachée la plaque litigieuse ;
- par l’intermédiaire de son assurance, elle a également sollicité la société Suez, qui n’a pas répondu ;
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dans la mesure où elle permettra de constater les circonstances de l’accident, d’évaluer les préjudices subis et de poser les bases de sa juste indemnisation en vue d’un recours au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, représenté par Me d’Albenas, demande au juge des référés :
1°) prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves ;
2°) de réserver les dépens.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée dans la mesure où celle-ci apparaît utile pour permettre l’évaluation contradictoire des préjudices allégués ;
- il appartiendra à l’expert désigné de vérifier la réalité des lésions invoquées, de distinguer les séquelles imputables à l’accident de tout état antérieur éventuel et de se prononcer sur le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident allégué et les préjudices invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Carpentras, représentée par Me Callens, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme H… la somme de 1 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause, de mettre à la charge de Mme H… la somme de 1 000 euros et d’appeler en cause la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin ;
3°) à titre plus subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves ;
4°) de réserver les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
- si la chute de Mme H… et ses conséquences sont établies, le lien de causalité entre l’ouvrage et la chute ne l’est pas dans la mesure où celle-ci ne produit aucune pièce permettant d’attester que la chute a eu lieu à cause d’une plaque ;
- les témoins, M. A… et M. D…, ont vu Mme H… une fois que celle-ci était au sol ;
- aucune pièce ne permet de déterminer précisément l’ouvrage litigieux, l’adresse indiquée par Mme H…, soit le 82 avenue notre dame de santé, ne correspondant pas à la photographie communiquée dans sa requête, mais plutôt au 82 avenue Saint Roch ;
- un recours au fond étant voué à l’échec en l’absence de précision sur l’ouvrage et le lien de causalité, la requête sera rejetée ;
- si l’ouvrage correspond à une bouche d’égout relative à l’assainissement, il convient de rappeler que la compétence assainissement est exercée sur le territoire communal par le syndicat mixte des eaux Rhône Ventoux qui a délégué la gestion du service public à la société Suez ;
- si l’ouvrage litigieux correspond à une bouche « eaux pluviales », il convient de rappeler que la compétence est transférée à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) ;
- la COVE a conclu avec la commune une convention de gestion, or, juridiquement, la COVE est la personne publique responsable ;
- l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à de la société Suez et à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme H… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Carpentras :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
5. Si la commune de Carpentras demande sa mise hors de cause, sa présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à sa mise hors de cause.
6. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F… B…, exerçant 93 chemin Bas du Mas de Boudan, cabinet Chirurgie orthopédique, Immeuble PGB 2.0 à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… H… ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 13 juin 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
2°) convoquer et entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ; en indiquer la nature, le siège et l’importance ; déterminer si la chute dont elle a été l’objet peut être, totalement ou partiellement, et dans ce cas à quelle hauteur, à l’origine des problèmes fonctionnels et sensitifs dont elle fait état ;
4°) fixer la date de consolidation des blessures, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
5°) décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… H…, du syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, de la commune de Carpentras, de la société Suez et de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 10 novembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H…, au syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, à la commune de Carpentras, à la société Suez, à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et à M. le Dr F… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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