Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2512774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Fima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Fima, commise d’office, représentant M. D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
-les observations de M. D…, assisté de M. A… interprète en langue arabe.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité algérienne né le 12 juillet 2002, a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une interdiction temporaire de territoire français d’une durée de 5 ans, en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par suite, le préfet du Var, par décision du 15 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du CESEDA, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… E…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui justifie à cet effet d’une délégation de signature du 2 juin 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du CESEDA. D’autre part, cette décision indique que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 mars 2022 à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de sa situation qui n’aurait pas été examiné par le préfet et qui serait susceptible d’influencer le sens de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à invoquer craindre subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine et avoir déposé une demande d’asile, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen sera ainsi écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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