Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2100768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février et 18 février 2021, 24 mars et 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021, par lequel le ministre délégué chargé des transports l’a affecté dans l’intérêt du service sur le poste de consultant juridique au sein du département gestion des ressources humaines de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud, à compter du 1er mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre délégué chargé des transports de le réintégrer dans ses fonctions de responsable des marchés publics au sein du secrétariat général de l’école nationale de l’aviation civile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui fait grief et ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’il a eu une perte de responsabilité ;
— à titre principal, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que sa mutation est contraire, au droit d’occuper un poste correspondant à son grade, à l’intérêt du service et constitue une sanction déguisée ; il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline aurait dû être réunie afin d’émettre un avis sur cette sanction ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une publication de poste.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 26 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ;
— la circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant M. A, présent à l’audience ;
— et les observations de Me Poupot, représentant du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 7 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché d’administration de l’Etat, a été affecté en 2010 au sein de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC), en qualité d’adjoint au chef du département des finances. En 2013, il a été affecté, suite à sa demande, au sein du même organisme sur le poste de responsable des achats. Suite à la dégradation des relations interpersonnelles au sein du secrétariat général de l’ENAC, le requérant a été suspendu de ses fonctions, par un arrêté du 23 janvier 2020, dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Au terme de l’échéance de la mesure de suspension, dans le contexte de la pandémie de covid-19, le requérant n’a pas été réintégré dans ses fonctions, et a été placé, sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence avec maintien de l’intégralité de sa rémunération pour la période comprise entre le 27 mai 2020 et le 28 février 2021. Par un courrier du 20 octobre 2020, M. A a été informé que le ministère envisageait de le muter dans l’intérêt du service et par un arrêté du 26 janvier 2021, le requérant a été affecté sur le poste de consultant juridique au sein du département gestion des ressources humaines de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / () ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, dans sa version en vigueur : « I. – Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. I/ ls peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, attaché d’administration de l’Etat de classe normale au 10ème échelon, exerçait, depuis 2013, les fonctions de responsable des achats auprès du secrétariat général de l’ENAC, située à Toulouse, et qu’il a été affecté dans l’intérêt du service sur le poste de juriste consultant au sein de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud située à Blagnac depuis le 14 mars 2022, laquelle a fait l’objet depuis d’une restructuration dans le cadre de la création des services interrégionaux. M. A soutient que cette nouvelle affectation, ne correspond pas à son grade tant en termes de responsabilité que d’encadrement, qu’aucun travail effectif ne lui a été confié et que la consistance de ses nouvelles missions ne saurait masquer la réalité de sa « mise au placard ». Il ajoute que ses misions ont consisté, depuis sa prise de fonctions le 14 mars 2022, à formuler une analyse juridique sur deux questions écrites et une question orale, que suite à cette situation, il ne se rend plus à son bureau depuis fin mai 2022, alors que seulement trois jours par semaine de télétravail ne lui sont en principe autorisés et que suite à la création des secrétariat interrégionaux, qu’il n’a pas intégrés, ses missions n’ont pas été réajustées, qu’il reste rattaché au directeur de la sécurité de l’aviation civile sud, sans pour autant figurer sur l’organigramme de la direction. Il résulte toutefois des termes de la fiche de poste, que le requérant est chargé principalement dans le cadre de ses nouvelles fonctions, d’assurer une mission de conseil et d’expertise juridique auprès du chef du département de gestion des ressources humaines et d’assurer la sécurisation des décisions et actes administratifs, missions qui correspondent à son cadre d’emploi. Si le requérant n’assure plus de missions d’encadrement, les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 n’imposent pas que les attachés d’administration de l’Etat assurent nécessairement de telles missions. Par ailleurs, le requérant ne dispose pas d’un droit acquis à être maintenu dans un domaine d’activité, le corps des attachés d’administration ayant vocation à intervenir dans l’ensemble des politiques ministérielles. Si le ministre délégué en charge de transports reconnait que la prise de poste du requérant a nécessité une période d’adaptation tant en matière logistique que fonctionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que les missions exercées ne se limitent pas à celles exposées par le requérant, celui-ci ayant été en charge d’une analyse « sur les conséquences juridiques dans l’hypothèse où un exploitant d’aérodrome venait à ne pas rendre le service d’information aéronautique qui lui incombe », d’une étude juridique « sur la sanction du non port du badge sur un aérodrome », de l’analyse des délégations préfectorales de la direction et, plus généralement, de porter une analyse juridique sur certaines décisions de surveillance prises par sa direction. De plus, en admettant que la réforme de mutualisation des fonctions support de la direction générale de l’aviation civile ait impacté l’étendue et les missions du requérant, il reste rattaché au directeur de la structure. Dès lors, quand bien même le poste du requérant ne figure pas sur l’organigramme, les seuls éléments invoqués ne suffisent pas à démontrer l’absence effective de missions confiées à M. A. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le poste de consultant juridique sur lequel il a été affecté d’office ne correspondait pas à son corps d’emploi et serait dépourvu de consistance.
5. En deuxième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée, dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
6. M. A soutient que la mesure de mutation dont il fait l’objet n’a pas été prise dans l’intérêt du service et constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Il ressort des pièces du dossier que le poste de référent juridique sur lequel a été nommé M. A, s’il n’emporte pas d’effet sur sa rémunération et le lieu géographique d’affectation, emporte une perte d’attribution et de responsabilité, dès lors qu’en qualité de responsable des achats le requérant était notamment chargé de définir la politique d’achats de l’ENAC, de construire le plan d’achats annuel, d’assurer la sécurité juridique des marchés en s’assurant du respect des différentes procédures de marchés et était habilité à signer les marchés inférieurs au seuil de l’appel d’offres européen, et disposait à ce titre d’une autorité fonctionnelle sur les rédacteurs des marchés de la subdivision des achats, alors que dans le cadre de son nouveau poste de référent juridique au sein de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud, il assure essentiellement des fonctions de conseil et d’expertise juridique en matière de ressources humaines, sans management fonctionnelle, sans délégation de signatures, et sans autorité fonctionnelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation en litige s’inscrit dans un contexte de tensions relationnelles entre, d’une part, M. A, d’autre part, certains de ces collègues, de sa hiérarchie et des autres services, ayant conduit à l’émergence d’un mauvais climat et au constat d’effets négatifs concrets sur le fonctionnement du service. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa mutation d’office sur le poste de référent juridique constituerait une sanction déguisée et ne serait pas réellement motivée par l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. »
8. Ces dispositions ne s’imposent pas à l’administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service. Par suite, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l’école nationale de l’aviation civile.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
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