Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2527909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise le 14 février 2025 par le préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est établie eu égard au basculement d’une situation régulière à une situation irrégulière ; par ailleurs son employeur envisage de suspendre son contrat de travail ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L 435-4 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le préfet de police les 7 et 8 octobre 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 8 octobre 2025.
Par un mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient en outre que la requête au fond introduite le 28 mai 2025 est recevable et que, par suite, le présent référé est recevable.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le n° 2514879.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et entendu :
- Me Beaufort, substituant Me Desprat, représentant M. A… en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête au fond est irrecevable et par suite le présent référé ; que, subsidiairement, l’urgence n’est pas établie ; qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen ; elle ne méconnait pas les dispositions des articles L 435-4 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’une partie de sa famille réside dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A… après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise le 14 février 2025 par le préfet de police.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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