Rejet 9 novembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2205709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 novembre 2023, N° 21VE03345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février et 15 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Bièvre l’a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section E n°244 et 245 ;
2°) de condamner la commune de Bièvre et la maire de cette commune à une sanction laissée au libre choix du tribunal.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’aucune repise des travaux n’a eu lieu depuis le constat de caducité de son permis de construire ;
— les travaux réalisés jusqu’au 27 décembre 2019 sont régulier car, à cette date, son permis de construire n’était pas caduc ; si le recours qu’il a dirigé contre le constat de caducité pris par la commune a été rejeté, il a fait appel de ce jugement et en conteste le bien-fondé ;
— la décision attaquée témoigne d’un acharnement administratif à son égard ;
— la commune ne s’est pas présentée à l’expertise contradictoire du 19 juillet 2022 qui a constaté la présence de fondations ; s’il a réalisé des travaux entre le 27 décembre 2019 et le 22 juillet 2020, ils sont moins importants que le prétend la commune.
Par deux mémoires en observation, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 20 février 2023, la commune de Bièvres, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 23 février 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de M. C,
— les observations de Mme B, mandatée pour représenter la préfète de l’Essonne,
— et les observations de Me Lazennec, représentant la commune de Bièvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, la maire de la commune de Bièvres a mis en demeure M. A C d’interrompre les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section E nos 244 et 245. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la maire de la commune de Bièvres :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas de constructions sans permis de construire (), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 (). / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction dressé le 22 février 2022 auquel l’arrêté interruptif de travaux pris par la maire la commune de Bièvres le 7 mars 2022 fait référence, que cet arrêté litigieux repose sur la circonstance que des travaux ont été réalisés sur le terrain de M. C entre le 27 décembre 2019, date du dernier rapport de constat réalisé par agent assermenté sur ce terrain, et le 22 février 2022. Ces travaux se matérialisent notamment par l’existence d’une dalle de béton et de murs de parpaings. La commune estime que ces travaux ont été réalisés alors que le permis de construire de M. C, délivré le 17 septembre 2015, était périmé.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2007536 du 8 octobre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le maire a reconnu la péremption de son permis de construire délivré le 17 septembre 2015, en retenant notamment que cette péremption était intervenue plus d’un an avant la date de l’arrêté du 13 juillet 2020.
6. Si M. C conteste à nouveau, dans le cadre de la présente instance, le bien-fondé de cet arrêté de péremption, en soutenant notamment qu’il a fait appel de ce jugement, il n’ignore pas que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt n° 21VE03345 du 9 novembre 2023. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, délivré le 17 septembre 2015 à M. C, lui a été notifié le 22 septembre suivant, qu’il a déclaré l’ouverture du chantier le 26 septembre 2015 et qu’il ressort de trois rapports de constat, effectués par un agent de l’Etat assermenté qui s’est rendu sur place respectivement les 8 janvier 2016, 27 septembre 2017, et 27 décembre 2019, qu’à cette dernière date seuls avaient été réalisés une tranchée en vue de l’écoulement des eaux, ainsi qu’un mur de parpaings, de faible hauteur, délimitant une partie du périmètre de la future construction. Les rapports de septembre 2017 et décembre 2019 soulignaient « la consistance précaire de l’ensemble et l’absence de véritables fondations ». Sur ce dernier point, si M. C se prévaut d’un rapport établi à sa demande par un tiers se présentant comme un « expert en bâtiment », lequel estime, au vu du sondage réalisé en sa présence les 19 et 20 juillet 2022, que les fondations présentes sur le terrain, dont la semelle est implantée à 2,40 mètres de profondeur, reposent sur les couches superficielles du sol, se situent sur tout le pourtour du bâtiment et constituent non des éléments précaires mais un ensemble solide malgré son aspect grossier, ce rapport, rédigé après l’expiration des deux délais prévus par les dispositions rappelées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, ne permet pas de dater la réalisation des fondations qu’il décrit. En outre, les autres pièces produites par M. C au soutien de ses allégations ne permettent pas de mettre en évidence la réalisation de travaux significatifs dans l’année suivant le constat du 27 septembre 2017, ou surtout pendant l’année suivante. Dans ces circonstances, les travaux minimes réalisés sur le terrain ne peuvent être regardés comme ayant été suffisamment importants pour interrompre le délai de caducité du permis de construire du 17 septembre 2015. Dès lors, la maire de Bièvres a pu légalement, sans erreur de fait ni d’appréciation, considérer qu’à la date du 13 juillet 2020, date à laquelle le délai de trois ans prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme était expiré depuis le 22 septembre 2019, le permis de construire délivré à M. C était périmé.
7. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du constat de caducité de son permis de construire au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 4 du présent jugement, le procès-verbal d’infraction réalisé le 22 février 2022 constate que des travaux ont été réalisés sur le terrain de M. C depuis le 27 décembre 2019, date du dernier rapport de constat réalisé par un agent assermenté sur ce terrain, ces travaux se matérialisent notamment par l’existence d’une dalle de béton. Or, il résulte de ce qui est dit au point 6 que le permis de construire de M. C était périmé depuis le 22 septembre 2019, ce qui signifie qu’il était déjà périmé le 27 décembre 2019. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C n’aurait engagé aucune reprise des travaux à compter du 13 juillet 2020, date de l’arrêté de constat de la péremption de son permis de construire, est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué, puisque les nouveaux travaux réalisés à partir du 27 décembre 2019 se rattachent quand même à une période durant laquelle son permis était périmé.
9. En troisième lieu, la circonstance, dont se prévaut M. C, selon laquelle ces travaux ont été moins importants que ceux qui avaient été réalisés avant le 27 décembre 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Elle confirme, au contraire, qu’il a poursuivi ses travaux après la péremption de son permis de construire.
10. En quatrième lieu, la circonstance que la commune ne se serait pas présentée à l’expertise contradictoire du 19 juillet 2022 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
11. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se plaindre d’un quelconque acharnement administratif constitutif de détournement de pouvoir à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 7 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
13. le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation, il convient de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la commune de Bièvres et de la maire de cette commune à une sanction laissée au libre choix du tribunal, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Bièvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bièvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bièvres.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205709
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